CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 20 août 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02770_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2306454 du 4 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. A, représenté par Me Dlimi, avocate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du l'Essonne de délivrer un titre de séjour mention " salarié " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qu'il ne fait pas mention des preuves de son intégration professionnelle sur le territoire français depuis 2014 ; cette insuffisance de motivation révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent cours peuvent, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant marocain né le 3 août 1987, qui déclare être entré en France en 2014, a sollicité le 29 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par l'arrêté contesté du 4 juillet 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. A demande l'annulation du jugement du 4 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de ces deux décisions. 3. En premier lieu, M. A fait valoir que l'arrêté contesté est insuffisamment motivé en ce qui concerne son intégration professionnelle sur le territoire français en ce qu'il ne fait pas mention de ses preuves d'intégration professionnelle sur le territoire français depuis 2014. Toutefois, pour refuser d'admettre au séjour M. A, le préfet de l'Essonne a relevé que les trente-six bulletins de paie produits par celui-ci sur la période de septembre 2016 à juillet 2022, soit quatre 2016, onze pour 2017, trois pour 2018, deux pour 2019, onze pour 2021 et cinq pour 2022, n'étaient pas tous corroborés par ses relevés de compte ou ses avis d'imposition et que le fait de disposer d'une promesse d'embauche ne constituait pas un motif exceptionnel d'admission au séjour. Il s'ensuit que le moyen manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ". Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Il est constant que M. A ne remplit pas la condition de visa de long séjour posée par l'article 3 de l'accord franco-marocain. S'il justifie travailler en qualité d'employé polyvalent depuis le 1er juin 2021, cette activité salariée était récente à la date de l'arrêté contesté pris à son encontre le 4 juillet 2023. Dans ces conditions, en refusant de régulariser la situation de M. A en qualité de salarié, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France et dont l'insertion professionnelle était, ainsi qu'il a été dit, relativement récente à la date de l'arrêté contesté, est célibataire et sans enfant et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et sa sœur, et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 27 ans. Dans ces conditions, alors même que l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. 8. En dernier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour étant écartés, la décision d'éloignement n'est pas illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 20 août 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre, O. DORION La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7820 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02770_20240820
TA3114 novembre 2024
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2024
Référence
ORCA_23VE02770_20240820