CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02784_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2300887 du 13 mars 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. B, représenté par Me Seiller, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement et l'arrêté contesté ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne prend pas en compte l'ancienneté de son séjour en France, son état de santé et son emploi dans le bâtiment ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination de sa reconduite doit être annulée par voie de conséquence ;
- la décision lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans est disproportionnée.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 17 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 mai 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 5 mai 1980, entré en France avec un visa de court séjour le 2 février 2014, a été interpelé le 12 janvier 2023par les services de gendarmerie. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français durant trois ans. M. B relève appel du jugement du 13 mars 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / () ".
4. L'arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et énonce notamment, par des motifs non stéréotypés, que M. B n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il présenté une demande d'asile le 1er septembre 2014, rejetée par le directeur général de l'OFPRA le 30 novembre 2015, qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par un arrêté du préfet du Val d'Oise du 23 novembre 2021 assorti d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée et que, s'il déclare travailler sans y être autorisé, il est célibataire sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et n'entre dans aucun des cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. Il ressort de ces motifs que le préfet de l'Essonne a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé.
5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
6. M. B se prévaut de l'ancienneté de son séjour en France, de son emploi de peintre en bâtiment et de son état de santé. Cependant, le requérant est célibataire sans enfant, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans. Par suite, M. B n'entre pas dans le cas de délivrance de plein droit d'un titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ferait obstacle à son éloignement. Sa demande de délivrance d'un titre de séjour pour motif médical a été rejetée par une décision du 23 novembre 2021 du préfet du Val-d'Oise, assortie d'une obligation de quitter le territoire français qui n'a pas été exécutée. Il ressort également des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 4 mai 2018 par le préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces circonstances, en dépit de l'ancienneté du séjour et des efforts d'insertion professionnelle de l'intéressé, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Les moyens soulevés par le requérant à l'encontre de la décision d'éloignement étant écartés, la décision fixant le pays de destination de sa reconduite ne peut être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision.
8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ".
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifierait de circonstances humanitaires pour lesquelles son éloignement ne devrait pas être assorti d'une interdiction de retour. Dans les circonstances rappelées au point 6 de la présente ordonnance, en assortissant l'obligation faite à M. B de quitter le territoire français sans délai d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans, le préfet de l'Essonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2024.
La présidente-assesseure de la 1ère chambre,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7816 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02784_20240716
TA8324 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORCA_23VE02784_20240716
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