CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 28 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02787_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2303769 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 décembre 2023, M. B, représenté par Me Shebabo, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant algérien né le 9 novembre 1955, entré en France le 28 mars 2022 muni d'un visa court séjour, a présenté le 1er décembre 2022 une demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par l'arrêté contesté du 6 avril 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ".
4 Pour refuser le titre de séjour pour motif médical sollicité par M. B, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur l'avis émis le 3 février 2023 par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie. Il ressort des pièces du dossier que M. B est atteint de cardiomyopathie ischémique qui aurait nécessité la pose de stents, d'une hypertension sévère et d'un diabète de type 2 avec une dyslipidémie, et qu'il bénéficie d'un suivi régulier et d'un traitement médicamenteux. Si l'intéressé fait valoir l'impossibilité de poursuivre son suivi médical en Algérie pour des motifs financiers et tirés de l'indisponibilité des médicaments qui lui sont prescrits dans ce pays, les certificats médicaux produits, peu circonstanciés, ne permettent pas de tenir pour établi que le requérant ne pourrait effectivement bénéficier, dans son pays d'origine, d'un suivi et d'un traitement adaptés à son état de santé. Il s'ensuit que M. B n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ont été méconnues.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 28 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7828 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02787_20241128