CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 3 décembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02798_20241203
- Date
- 3 décembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du maire de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois du 6 septembre 2021 rejetant sa demande de protection fonctionnelle et sa réclamation indemnitaire, de condamner la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2110080 du 20 octobre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 décembre 2023 et 5 février 2024, Mme B, représentée par Me Rousseau, avocate, demande à la cour :
1°)d'annuler ce jugement ;
2°)de faire droit à sa demande de première instance ;
3°)de mettre à la charge de la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la motivation du jugement attaqué est stéréotypée en ce qui concerne le rejet du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ;
- le jugement attaqué est entaché d'erreur de droit, d'une erreur d'appréciation et d'erreur de fait ;
- en rejetant ses conclusions indemnitaires, le jugement attaqué a méconnu l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (). ".
2. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, Mme B s'est bornée en première instance à faire valoir que la commune aurait refusé de s'expliquer sur les raisons l'ayant conduite à rejeter sa demande de protection fonctionnelle et sa réclamation indemnitaire, ces raisons ayant cependant été détaillées sur trois pages dans la décision du 6 septembre 2021. Ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait lui-même insuffisamment motivé au motif qu'il a écarté ce moyen en se bornant relever que cette décision " comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et [que] le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit, par suite, être écarté comme manquant en fait ", une telle motivation étant adaptée à la teneur de l'argumentation développée en première instance. Ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir devant le juge d'appel que le jugement attaqué est entaché d'erreur de fait, d'erreur d'appréciation ou d'erreur de droit ou qu'il aurait méconnu l'article L. 134-5 du code général de la fonction publique.
4. Enfin, si Mme B a entendu s'en remettre à l'exposé complet de l'ensemble des faits figurant dans ses écritures de première instance, qu'elle n'a d'ailleurs pas produit en appel, sa requête et son mémoire n'étant accompagnés d'aucune pièce nouvelle, il y a lieu, pour écarter le moyen, à le supposer d'ailleurs invoqué, tiré de ce qu'elle apporterait des éléments faisant présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'adopter les motifs retenus aux points 5, 6, 7 et 9 du jugement attaqué et de relever qu'elle n'apporte en appel pas plus qu'en première instance aucun élément sérieux de nature à faire présumer l'existence d'un tel harcèlement s'agissant en particulier de la gestion de son dossier administratif, ainsi que relevé au point 8 de ce jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois.
Fait à Versailles, le 3 décembre 2024.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA599 juillet 2024
ORTA_2110080_20240709CAA783 décembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02798_20241203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 décembre 2024
Référence
ORCA_23VE02798_20241203