CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 17 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02811_20241017
- Date
- 17 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A C a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans en l'informant de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Par un jugement n° 2308640 du 27 novembre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés respectivement les 22 décembre 2023, 16 janvier 2024 et 29 février 2024, M. C, représenté par Me Pigasse, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en sa qualité de parent de deux enfants de nationalité française, il doit bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, en application des dispositions de l'article L. 423-7 et du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes motifs, il ne peut faire l'objet d'une interdiction de retour ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne prennent pas en compte l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la mise à exécution de l'arrêté contesté l'exposerait, d'une part, à la révocation de son contrôle judiciaire et à la délivrance d'un mandat d'arrêt, d'autre part, compte tenu de l'interdiction de retour qui lui est faite, à la violation de son droit d'assister à son procès pénal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. C, ressortissant ivoirien, né le 25 octobre 1982, entré en France selon ses déclarations le 23 septembre 2002 avec un visa mention étudiant, dont la demande d'asile présentée le 26 février 2003 a été définitivement rejetée le 30 juin 2006, a été titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable du 22 mai 2014 au 21 mai 2015, dont il n'a pas demandé le renouvellement. Alors qu'il était détenu à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis, par l'arrêté contesté du 10 octobre 2023, le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans en l'informant de ce qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. C relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 611-3 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; / () ".
5. M. C fait valoir qu'il est le père de deux enfants de nationalité française, le premier, né le 30 mai 2007 reconnu le 31 mai 2007, et le second, né le 5 août 2015 reconnu le 2 mai 2016, et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Toutefois, en se bornant à produire deux attestations peu circonstanciées de la mère des deux enfants, l'une datée du 22 novembre sans préciser l'année selon laquelle elle héberge M. C alors que celui-ci s'est déclaré célibataire, l'autre du 8 janvier 2024, peu circonstanciée, indiquant que M. C contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants, alors que les deux virements du 10 novembre 2023 et du 14 décembre 2023 dont il apporte la preuve sont postérieurs à l'arrêté contesté, M. C n'établit pas avoir contribué effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants depuis leur naissance ou depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de sa qualité de parent d'enfant français ferait obstacle à son éloignement ne peut qu'être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / () ".
7. M. C fait valoir qu'il est entré sur le territoire français en 2003, qu'il réside en France depuis vingt ans et qu'il est en couple avec Mme B, une ressortissante française avec laquelle il a deux enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'après l'expiration de son titre de séjour, M. C s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, sans en demander le renouvellement. Il ne justifie pas de l'ancienneté de sa présence en France, ni de ses conditions de séjour. Ainsi qu'il a été dit, la réalité de sa vie commune avec la mère de ses enfants n'est pas établie, tandis qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu, au moins, jusqu'à l'âge de vingt ans. Par ailleurs, il ressort des mentions non contestées de cet arrêté que M. C a été interpellé par les services de police à douze reprises depuis le 21 mai 2005, pour des faits de violences volontaires, agressions, escroquerie et escroquerie en bande organisée, détention de faux titre de séjour, abus de confiance, violences conjugales, violences volontaires aggravés et trafic de stupéfiants, et qu'il a été condamné pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et pour escroquerie en récidive. En dépit de la durée de sa présence en France, M. C n'établit, ni même n'allègue, une quelconque insertion professionnelle ou sociale. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. C de quitter le territoire français sans délai, à destination du pays dont il a la nationalité, et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, le préfet de l'Essonne n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette circonstance faisait obstacle à son éloignement.
8. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
9. Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors que M. C n'établit pas la réalité des liens qu'il entretient avec ses deux enfants, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Essonne n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur de ses deux enfants mineurs, en méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, doit être écarté.
10. En dernier lieu, M. C fait valoir que, par une ordonnance du 14 mai 2021, le juge d'instruction du tribunal judicaire de Paris a ordonné un contrôle judiciaire et a prononcé une interdiction de sortir du territoire national métropolitain, et que la mise à exécution de l'arrêté contesté l'exposerait à la révocation de son contrôle judiciaire et à la délivrance d'un mandat d'arrêt par le juge d'instruction. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. C a été condamné le 8 décembre 2022 par un arrêt correctionnel de la cour d'appel de Versailles à six mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis révoqué à hauteur de six mois pour violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et par la cour d'appel de Paris le 18 mai 2022 à dix-huit mois d'emprisonnement pour escroquerie en récidive, et incarcéré. Ces condamnations ont nécessairement mis fin aux mesures de contrôle judiciaire prononcées par le juge d'instruction pour le cas où l'intéressé ne serait pas détenu. En tout état de cause, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai n'a pas pour effet de soustraire l'intéressé à l'exécution des mesures judiciaires dont il fait par ailleurs l'objet. Enfin, si M. C se prévaut de son droit à pouvoir assister à son procès pénal, il n'établit pas, en tout état de cause, que des poursuites pénales étaient encore en cours à la date de l'arrêté contesté.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D C.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 17 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
3Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7817 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02811_20241017
TA7528 novembre 2024
ORTA_2308640_20241128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE02811_20241017