CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 7 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02823_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse B a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite.
Par un jugement n° 2300136 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, Mme A épouse B, représentée par Me Rouillé-Mirza, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi l'expose à un risque de traitements inhumains ou dégradants en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme A épouse B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A épouse B, ressortissante congolaise (République du Congo), née le 14 décembre 1959, entrée en France le 25 décembre 2019 munie d'un visa de court séjour, prise en charge aux urgences du centre hospitalier de Melun dès le 26 décembre 2019, a été mise en possession d'un titre de séjour du 3 août 2021 au 2 août 2022, en raison de son état de santé, dont elle a sollicité le renouvellement le 7 juin 2022. Par l'arrêté contesté du 12 octobre 2022, la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite. Mme A épouse B relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
4. Pour refuser de renouveler le titre de séjour pour motif médical de Mme A épouse B, la préfète d'Indre-et-Loire s'est fondée sur l'avis du 3 octobre 2022 du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que Mme A épouse B a été hospitalisée en urgence dès le lendemain de son entrée en France, pour des métrorragies évoluant depuis juin 2019, qu'un carcinosarcome du stroma endométrial a été diagnostiqué, qu'elle a subi une hystérectomie le 5 février 2020 et que son état de santé nécessite un suivi régulier en oncologie tous les six mois, avec imagerie. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A épouse B ne pourrait bénéficier de ce suivi en République du Congo. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
6. Mme A épouse B se prévaut de la présence en France de son fils, de ses deux petits-enfants, et de quatre de ses frères et sœurs de nationalité française. Toutefois, elle ne justifie pas de son lien de parenté avec les deux personnes dont elle produit le titre de séjour et la carte nationale d'identité. En tout état de cause, son visa de court séjour et son titre de séjour pour motif médical ne lui donnaient pas vocation à s'installer durablement en France. Il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est pas totalement dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son mari, dont elle se dit séparée, et sa fille, et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un-ans. Elle ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France et est hébergée chez une amie. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour, la préfète d'Indre-et-Loire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
7. En troisième lieu, Mme A épouse B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, elle n'est pas fondée à exciper par voie d'exception, au soutien de sa demande d'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour.
8. En dernier lieu, en bornant à faire valoir que la prise en charge des personnes âgées est précaire en République du Congo et qu'elle ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté, Mme A épouse B n'établit pas qu'elle serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A épouse B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.
Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire.
Fait à Versailles, le 7 novembre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA787 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23VE02823_20241107
TA591 octobre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ORCA_23VE02823_20241107