CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 24 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02827_20241024
- Date
- 24 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler les décisions implicites par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté ses recours gracieux et hiérarchiques contre la décision du 29 septembre 2021 rejetant sa demande de regroupement familial au profit de son fils.
Par un jugement n° 2206251 du 24 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 décembre 2023 et le 22 janvier 2024, Mme A, représentée par la société d'avocats Itra consulting, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler les décisions contestées ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui accorder le regroupement familial, ou à défaut de réexaminer sa situation à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. Mme A, ressortissante ivoirienne naturalisée française par décret du 28 septembre 2021, a présenté, le 26 avril 2019, une demande de regroupement familial au profit de son fils E B, né le 24 juillet 2001. Sa demande de regroupement familial a été rejetée par le préfet de l'Essonne, par une décision du 29 septembre 2021, au motif qu'elle ne remplissait pas la condition de ressources. Suite au rejet de sa demande, Mme A a formé plusieurs recours gracieux et hiérarchiques contre cette décision, le 2 octobre 2021, reçu le 5 octobre 2021, du le décembre 2021 et le 13 juin 2022. Elle relève appel du jugement du 24 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchiques.
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. "
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait demandé que lui soient communiqués les motifs des décisions implicites de rejet contestées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu'être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : /1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. "
6. Si Mme A se prévaut de son emploi de gardienne d'immeuble, incluant un logement de fonction. Toutefois, le contrat de travail à durée indéterminée dont elle est titulaire depuis le 4 janvier 2022 est postérieur à la date du rejet de sa demande et, par suite, sans incidence sur la légalité de cette décision. Au surplus, à la date du rejet implicite de ses recours gracieux et hiérarchiques, Mme A ne remplissait pas la condition de ressources sur une période de référence de douze mois précédent ces décisions et, naturalisée française le 28 septembre 2021, elle n'entrait plus dans le champ d'application des dispositions relatives au regroupement familial. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () au bien-être économique du pays () et à la prévention des infractions pénales () ".
8. Mme A, qui ne précise pas les liens qu'elle a conservés avec son fils demeuré en Côte-d'Ivoire, âgé de dix-sept ans et neuf mois à la date de sa demande de regroupement familial, tandis qu'elle-même résidait en France depuis le 7 février 2014, n'est pas fondée à soutenir que les décisions implicites rejetant ses recours administratifs portent une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs de fait, les décisions contestées ne sont pas davantage entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu'être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 24 octobre 2024.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7824 octobre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2024
Référence
ORCA_23VE02827_20241024