CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 février 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02828_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté en date du 11 avril 2022 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2202428 du 15 juin 2023, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A, représenté par Me Gentilhomme, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement et l'arrêté du 11 avril 2022 de la préfète d'Indre-et-Loire ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 octobre 2023 du bureau d'aide jridictionnelle, près le tribunal judiciaire de Versailles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; -le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. L'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif aux jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dispose : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. " et d'après l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les délais de recours sont interrompus lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant une cour administrative d'appel et " un nouveau délai de recours court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". 3. Dans le délai d'un mois courant à compter de la date de notification, à l'adresse communiquée au tribunal, du jugement attaqué, qui comportait la mention des voie et délais de recours, M. A a présenté, le 17 juillet 2023, une demande d'aide juridictionnelle qui a eu pour effet d'interrompre le délai de recours. Par une décision du 23 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles a admis l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale et a désigné l'avocat chargé de le représenter. Cette décision a été notifiée par pli recommandé à une nouvelle adresse communiquée par le requérant au bureau d'aide juridictionnelle, qui a été présenté le 8 novembre 2023 à cette adresse, avant d'être retourné au bureau d'aide juridictionnelle avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". La notification, réputée avoir été régulièrement accomplie le 8 novembre 2023 date de présentation du pli à cette adresse, a, par suite, fait de nouveau courir le délai d'appel d'un mois. La requête de M. A n'a toutefois été enregistrée au greffe de la cour que le 22 décembre 2023, soit après l'expiration du délai d'appel d'un mois. Par suite, elle est tardive et entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée et doit, en conséquence, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet d'Indre-et-Loire. Fait à Versailles, le 1er février 2024 La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, 2 3
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CAA781 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORCA_23VE02828_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
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