CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 25 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23VE02833_20240325
- Date
- 25 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a procédé au retrait de sa carte de résident et d'enjoindre au préfet de lui restituer sa carte de résident dans un délai de 8 jours. Par une ordonnance n° 2310749 du 23 novembre 2023, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 décembre 2023, M. A, représenté par Me Amram, avocat, demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Il soutient que : - le dossier de fond en annulation de l'arrêté attaqué et celui en référé suspension de l'exécution de ce même arrêté qu'il a déposés devant le tribunal étant distincts et devant être traités séparément, une simple mention dans l'ordonnance de notification de référé ne devrait pas engendrer le désistement d'office de sa requête ; - le maintien de l'ordonnance attaquée priverait ses enfants de sa présence et des revenus nécessaires pour subvenir à leurs besoins ; - il a confirmé le maintien de sa requête en annulation, le 10 octobre 2023, soit dans les 8 jours suivants la notification de l'ordonnance de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des formations de jugement () des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. ". Il résulte de ces dispositions que, pour ne pas être réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, le requérant qui a présenté une demande de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, si cette demande est rejetée au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, sous réserve que cette notification l'informe de cette obligation et de ses conséquences et à moins qu'il n'exerce un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés. 3.En l'espèce il ressort des pièces du dossier que la demande de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise prononçant le retrait de sa carte de résident a été rejetée par une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 septembre 2023, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'aucun des moyens présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Si M. A, qui n'allègue pas que la lettre de notification de cette ordonnance n'aurait pas mentionné la nécessité de confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de la demande d'annulation, sauf à ce qu'il soit réputé s'être désisté, ni qu'il se serait pourvu en cassation, fait valoir qu'il a confirmé le maintien de sa requête au fond le 10 octobre 2023, soit dans le délai d'un mois suivant la notification de cette ordonnance, il n'en justifie toutefois pas en se bornant à produire, sans accusé de réception, un courrier de maintien de sa requête adressé au tribunal, qui ne figure pas dans les pièces de son dossier de première instance. Dans ces conditions, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a pu, à bon droit, considérer que M. A pouvait être réputé s'être désisté de sa demande en annulation par application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sans que ce dernier puisse utilement faire état de sa situation familiale, l'ordonnance en litige n'ayant ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants ou de le priver de ses revenus. 4.Il résulte de ce qui précède que M. A n'est manifestement pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a donné acte du désistement de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 juin 2023 du préfet du Val-d'Oise. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 25 mars 2024. La présidente de la 3ème chambre, L. Besson-Ledey La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, 3
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CAA7825 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 mars 2024
Référence
ORCA_23VE02833_20240325
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