CAA78Juge des référésJuge des référés
CAA78 · Juge des référés — 6 février 2025
- ECLI
- ORCA_23VE02839_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. Par un jugement n° 2313639 du 19 octobre 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2023, M. A, représenté par Me Ajoyev, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 octobre 2023 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire national durant un an, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté préfectoral litigieux est entaché d'incompétence de son signataire ; - la notification de cet arrêté n'a pas été régulière ; - il n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; il n'a pas tenu compte de sa situation familiale sur le territoire français, ni de sa volonté d'intégration professionnelle ; - il a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ; le risque qu'il se soustraie à la décision litigieuse est inexistant ; - l'arrêté attaqué viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision lui interdisant le retour est dépourvue de base légale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai est entachée d'illégalité - cette décision n'est pas motivée et est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale et de son absence de menace à l'ordre public ; elle ne prend pas en compte la durée de sa présence en France ; - la décision de signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen n'est pas légalement justifiée, est entachée d'erreur de droit et de détournement de procédure ; - la décision fixant le pays de destination ne prend pas en compte la situation dans son pays d'origine ; - l'arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence est entaché d'incompétence de son signataire ; - cet arrêté n'est pas suffisamment motivé. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et renvoie à ses écritures de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Par une décision du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Mornet, présidente assesseure de la 2e chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 26 décembre 2024, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que sa décision était susceptible d'être fondée sur la tardiveté de la requête d'appel, dès lors que la première présentation du pli, non réclamé par M. A, contenant la notification du jugement attaqué, a eu lieu le 24 octobre 2023, alors que la requête n'a été enregistrée que le 16 décembre 2023, au-delà du délai d'appel d'un mois. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. M. A, ressortissant haïtien né le 18 novembre 1991, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 28 mai 2018, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Interpellé par les services de police en raison d'une infraction routière, il a fait l'objet, par un arrêté du 11 octobre 2023 du préfet des Hauts-de-Seine, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français, sans délai, avec fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois. M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 19 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés. 3. Aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers, alors en vigueur : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué du 19 octobre 2019 a été notifié à M. A, accompagné d'une lettre de notification mentionnant notamment la possibilité de faire appel et le délai d'appel, par courrier recommandé avec avis de réception, présenté le 23 octobre 2023 à l'adresse qu'il avait indiqué dans sa demande. L'avis de réception a été retourné au tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 16 novembre 2023, muni d'une étiquette indiquant " pli avisé et non réclamé ". Le délai d'appel d'un mois, qui revêt le caractère d'un délai franc, a donc expiré le vendredi 24 novembre 2023. La requête de M. A n'a été enregistrée au greffe de la cour que le 16 décembre 2023, après l'expiration du délai d'un mois résultant des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, tardive, et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Versailles, le 6 février 2025. La présidente assesseure de la 2e chambre, G. Mornet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA786 février 2025CETTE DÉCISION
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TA934 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 6 février 2025
Référence
ORCA_23VE02839_20250206
Données disponibles
- Texte intégral