CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 2 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00002_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F G a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les deux décisions du 24 mai 2023 et celles du 30 mai 2023 par lesquelles le préfet de la Gironde a refusé la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit respectivement de sa fille, A B, de son fils, D B et de son fils H C B. Par un jugement n°s 2303713-2303714-2303715 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2024, Mme G, représentée par Me Lassort, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 décembre 2023 ; 2°) d'annuler les deux décisions du 24 mai et celle du 30 mai 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un document de circulation pour étranger mineur au profit de chacun de ses enfants dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de ses enfants ; - elles méconnaissent les stipulations du b) alinéa 3 de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que celles de l'article 11 du même accord et les dispositions de l'article L. 110-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 414-4 et R. 414-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 414-7 et L. 414-8 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 2-2 du protocole n°4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées de plusieurs erreurs manifestes d'appréciation. Par une décision n° 2024/000162 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme G au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme E G, ressortissante tunisienne, est titulaire d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 novembre 2023. Le 22 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de sa fille A B née le 29 août 2007, scolarisée au titre de l'année 2022/2023 en seconde au lycée Montaigne à Bordeaux, et de ses deux fils D et H C B nés le 8 février 2015 et scolarisés au titre de la même année à l'école élémentaire publique Vieux Bordeaux. Par trois décisions en date des 24 et 30 mai 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer les documents sollicités. Mme G relève appel du jugement du 11 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 3. Mme G, en reprenant dans des termes identiques les moyens visés ci-dessus invoqués en première instance sans aucune critique du jugement, ni pièce nouvelle, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont suffisamment et pertinemment répondu aux moyens susvisés. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA332 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00002_20240502
Données disponibles
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