CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00026_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 29 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301329 du 7 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Dia, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 29 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/009971 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne, est entrée en France le 11 septembre 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 novembre 2020, et son recours devant la Cour nationale du droit d'asile a été rejeté le 30 mars 2022. Par un arrêté du 9 mars 2021 qu'elle a contesté sans succès devant le tribunal administratif de Limoges puis devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 4 avril 2023, elle a sollicité une régularisation exceptionnelle de sa situation et la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend en appel, en termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs suffisants et pertinents retenus par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Mme B fait valoir qu'elle est entrée en France en 2018 pour rejoindre sa famille, qu'elle réside au domicile de ses parents titulaires de cartes de résident, qu'elle entretient des liens intenses avec ces derniers ainsi qu'avec son frère et sa tante également en situation régulière, que son fils aîné est père d'une petite fille née en France, que son fils cadet qui vit avec elle poursuit sa scolarité en lycée professionnel et présente de bonnes aptitudes pour diverses activités sportives, qu'elle a suivi des cours de français, qu'elle a effectué des missions bénévoles au sein de plusieurs associations, qu'elle travaille dans un restaurant à Limoges sous contrats d'intérim successifs depuis près de deux ans, et qu'elle n'a plus de relation avec son ancien compagnon en situation irrégulière. Toutefois il n'est pas contesté qu'à la date du refus de titre de séjour, ses deux fils nés en 2003 et 2004 étaient majeurs et en situation irrégulière, et s'il n'y a pas lieu de douter de la réalité de ses liens avec les membres de sa famille en situation régulière, en particulier avec ses parents, elle a nécessairement conservé des liens en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, séparée de sa famille installée en France. Dans ces circonstances, et malgré son intégration caractérisée par l'apprentissage de la langue française, des actions de bénévolat dans des associations et des missions d'intérim effectuées dans un restaurant au cours des six mois précédant le refus de titre de séjour, cette décision ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne peut être regardée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Pour les motifs exposés au point précédent, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de faire regarder le refus de titre de séjour comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 28 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3328 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00026_20240528
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00026_20240528
Données disponibles
- Texte intégral