CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 23 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00027_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301286 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, M. C, représenté par Me Dia, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 juin 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1920 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen approfondi de sa demande ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision n° 2023/009800 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant camerounais, est entré en France le 25 mars 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 9 décembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 6 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. C reprend le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur. Toutefois, ainsi que l'a relevé le tribunal, Mme B, sous-préfète, directrice de cabinet et signataire de l'acte, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, lui donnant compétence à l'effet de signer l'arrêté contesté. La circonstance que cet arrêté ne mentionne pas la délégation de signature précitée et sa publication est sans influence sur sa légalité. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux qui viennent d'être exposés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. C, notamment les conditions de son entrée en France, la présence régulière de sa tante et de sa sœur et la promesse d'embauche dont il bénéficie et indique avec précision les raisons pour lesquelles la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, il vise l'article L. 611-1 3° du même code et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle du refus du titre de séjour en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C. 6. En dernier lieu, M. C reprend ses moyens tirés de ce que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'il soutient nouvellement en appel que sa sœur souffre de problèmes de santé depuis plusieurs années et nécessite son aide au quotidien pour s'occuper de son neveu et de sa nièce, âgés de 8 et 5 ans, il ne l'établit pas par la seule attestation peu circonstanciée de sa sœur. Ainsi, M. C ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de nature à infirmer l'appréciation portée par les premiers juges. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif et par ceux qui viennent d'être exposés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 23 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00027_20240523
TA139 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00027_20240523
Données disponibles
- Texte intégral