CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00028_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Par un jugement n° 2301328 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2024, M. A, représenté par Me Dia, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 7 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 9 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 1 920 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa demande ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 6 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2023/009789 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant algérien né le 24 février 1977, est entré en France le 7 juin 2017 muni d'un visa de court séjour, accompagné de son épouse et de leurs trois premiers enfants. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 janvier 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 19 septembre 2018. Par des arrêtés des 26 septembre 2019 et 25 août 2021, le préfet de la Haute-Vienne a rejeté la demande de titre de séjour sollicité par M. A en qualité de salarié et sur le fondement de la vie privée et familiale et lui a fait obligation quitter le territoire français. Ses recours formés contre ces deux arrêtés ont été rejetés par deux jugements respectivement des 12 mars 2020 et 10 mars 2022, ce dernier jugement ayant été confirmé en appel. A la suite de son interpellation en raison d'une infraction routière le 6 janvier 2022, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté portant assignation à résidence, dont il n'a pas respecté les termes. S'étant maintenant irrégulièrement sur le territoire, M. A a sollicité de nouveau, le 2 septembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 9 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué et de l'insuffisante motivation de cet arrêté doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge et exposés aux points 2 et 3 du jugement attaqué. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : / / () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ; / () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles () 7 (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / () ". 5. M. A invoque de nouveau en appel le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète de la Haute-Vienne dans l'appréciation de sa situation au regard des articles 7 et 9 de l'accord franco-algérien. Toutefois, s'il fait valoir qu'il dispose d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi de technicien en fibre optique, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas en possession du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien et la Préfète était fondée, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité sur le fondement des stipulations des b et c de l'article 7 de l'accord franco-algérien. M. A, en reprenant, dans des termes similaires, son argumentation de première instance, sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. 6. En troisième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'erreur manifeste commise par la préfète de la Haute-Vienne dans l'appréciation de sa situation au regard des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 7 à 10 du jugement attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3330 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00028_20240730
TA10516 décembre 2025
DTA_2301328_20251216Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00028_20240730