CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00031_20240624
- Date
- 24 juin 2024
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2303251 du 8 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 janvier 2024 et le 26 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 8 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 du préfet de la Charente-Maritime ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 11 mai 2023, qu'il vit en couple avec une ressortissante portugaise également en contrat à durée indéterminée, et qu'ils sont parents d'un enfant scolarisé en France ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant brésilien, est entré en France le 1er mai 2022, accompagné de son épouse et de leur fille, selon ses déclarations. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de la Charente-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il relève appel du jugement du 8 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre le tribunal, par un arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 11 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de la Vienne à l'effet de signer les actes et décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'intéressé en appel, la délégation consentie par cet arrêté, qui énumère en son article 1er les décisions concernées parmi lesquelles figurent les décisions en litige, n'est pas trop générale et la circonstance qu'elle ne soit pas limitée dans le temps, n'est de nature à en affecter la validité. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B A reprend ses moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Si l'intéressé fait nouvellement valoir devant la cour qu'à la date de l'arrêté contesté il bénéficiait d'un contrat à durée indéterminée signé le 11 mai 2023 pour un emploi d'ouvrier télecom d'exécution au sein de la société DA Solutions et d'un avis favorable à sa demande d'autorisation de travail pour cet emploi en date du 20 juin 2023, ces éléments, récents à la date de la décision contestée, ne sont pas de nature à eux seuls à remettre en cause l'appréciation pertinente des premiers juges tenant notamment à l'absence d'intégration particulière de l'intéressé dans la société française. En outre, si M. B A produit devant la cour les bulletins de salaire d'août à novembre 2023 de sa compagne ainsi que deux factures de cantines au nom de celle-ci, il n'établit pas davantage en appel qu'en première instance la réalité des liens qu'il dit entretenir avec celle-ci, également en situation irrégulière selon ses déclarations, ni avec l'enfant dont il déclare être le père. Ainsi, M. A n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation du premier juge, qui a pertinemment répondu aux moyens précités. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal et par ceux qui viennent d'être exposés. 5. En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. B A n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence seraient dépourvues de base légale. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Charente-Maritime. Fait à Bordeaux, le 24 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3324 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00031_20240624
Données disponibles
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