CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00033_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement no 2301991 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Lanne, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 11 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 du préfet de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle démontre son insertion en France où réside l'ensemble de sa famille, dont ses sœurs naturalisées ; elle a en outre suivi des études universitaires brillantes sanctionnées par un BTS et une admission dans une des meilleures écoles de commerce du territoire, et effectué des activités bénévoles ; - ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation au regard de l'article L. 435-1 du même code, dont elle remplit les conditions pour se voir admettre au séjour à titre exceptionnel ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à l'intensité de ses liens familiaux en France et à sa parfaite intégration, notamment de par son parcours lycéen et universitaire. Par une décision n° 2023/009579 du 23 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ()". 2. Mme A, ressortissante marocaine née en 2002, est entrée régulièrement en France en août 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a sollicité le 8 février 2021 la délivrance d'un certificat de résidence au titre de sa vie privée et familiale en se prévalant notamment de motifs exceptionnels d'admission au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. Mme A reprend en appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Les pièces nouvelles qu'elle produit en appel à l'appui de ces moyens, dont un certificat d'inscription en licence 3 à l'université de Bordeaux, les résultats au test " Tage mage " ou la copie du titre de séjour temporaire obtenu par son frère, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal qui a écarté ces moyens en relevant notamment et à juste titre que si l'intéressée démontre ses efforts d'insertion sur le territoire français par le biais des études, qu'elle suit sans toutefois avoir obtenu de titre de séjour l'y autorisant, elle est célibataire et sans charge de famille en France et conserve des attaches familiales importantes dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de seize ans et où résident ses parents, lesquels s'ils disposent de visas visiteur, n'ont pas vocation, tout comme son frère titulaire d'un titre de séjour temporaire, à s'installer durablement sur le territoire français, et en ont conclu que ces circonstances, ne sauraient justifier qu'un titre de séjour lui soit délivré au titre de sa vie privée et familiale et ne relèvent par ailleurs pas de motifs exceptionnels. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et par ceux exposés ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de la requérante à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024. Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00033_20240917
Données disponibles
- Texte intégral