CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 6 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00042_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de la Corrèze lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, et l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a assigné à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par une ordonnance n° 2302033 du 15 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. A, représenté par Me Zoungrana, demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 15 décembre 2023 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges et les arrêtés du préfet de la Corrèze du 20 novembre 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 450 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance : - l'ordonnance attaquée contrevient à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, consacrant un droit à un recours effectif, dès lors qu'il a été induit en erreur par le préfet, lequel s'est borné à lui indiquer dans les mentions de sa décision que le recours devant le tribunal devait être exercé dans le délai de quarante-huit heures ; cette mention laissait penser qu'un recours adressé par voie postale dans le délai applicable à compter de la notification administrative des décisions en litige ne serait pas tardif ; - dans ces conditions, le délai de recours indiqué dans les arrêtés en litige ne lui était pas opposable, et sa demande devant le tribunal était recevable. Au fond : - la mesure d'éloignement a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et que son couple suit un protocole en vue de bénéficier d'une procréation médicalement assistée ; de plus, il projette de se marier avec sa conjointe ; - la décision attaquée est entaché d'un détournement de pouvoir dans la mesure où le préfet a retardé la célébration de son mariage en saisissant le procureur de la République au seul motif qu'il est étranger, et alors que le mariage lui permettrait de bénéficier d'un titre de séjour de plein droit en application de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ; de plus, l'interdiction de retour contenue dans la décision attaquée fait obstacle à toute délivrance de titre de séjour ou de visa d'entrée sur le territoire français ; - l'assignation à résidence est illégale par voie de conséquence des illégalités affectant la mesure d'éloignement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ()". 2. M. A, ressortissant algérien né en 1988, est entré sur le territoire français en février 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles. Il a fait l'objet, le 20 novembre 2023, de deux arrêtés du préfet de la Corrèze, le premier l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, le second l'assignant à résidence dans le département de la Corrèze pendant une durée de quarante-cinq jours. M. A relève appel de l'ordonnance du 15 décembre 2023 par laquelle la magistrate désignée du tribunal administratif de Limoges a rejeté comme tardive sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés du 20 novembre 2023. 3. En application des dispositions des articles L. 614-8 et R. 776-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A disposait d'un délai de quarante-huit heures, à compter de leur notification par voie administrative, pour contester les décisions en litige du 20 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions comportaient la mention des voies et délais de recours applicables conformément aux dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative. M. A a reçu notification en mains propres de ces décisions le lundi 20 novembre 2023 à 16 heures. 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions en litige comportaient, à l'attention de M. A, la mention suivante : " si vous entendez contester la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et des décisions notifiées simultanément, vous pouvez dans un délai de 48 heures former un recours devant la juridiction administrative par un écritce recours doit être enregistré au greffe du tribunal administratif de Limoges 2 cours Bugeaud CS 40410 Limoges 87 000 ou par l'application télérecours citoyen accessible par le site www.telerecours.fr. ". Ces mentions, qui étaient dépourvues d'ambiguïté, permettaient à M. A de savoir qu'il était tenu, sous peine de tardiveté, de faire enregistrer sa requête au tribunal administratif de Limoges dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification des décisions contestées. S'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A a été envoyée au tribunal par une lettre recommandée avec accusé de réception déposée au bureau de poste le 21 novembre 2023 à 11 h 22, cette requête n'est parvenue au greffe du tribunal que le 23 novembre 2023, soit au-delà du délai de recours de quarante-huit heures applicable. Dans ces conditions, c'est à bon droit, et sans méconnaître les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un recours effectif, que le premier juge a rejeté la requête de M. A comme irrecevable pour tardiveté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions de M. A présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Corrèze. Fait à Bordeaux, le 6 mai 2024 Le président-assesseur de la 6ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 6 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00042_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel