CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 31 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00046_20240731
- Date
- 31 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 septembre 2023 par lequel le préfet de l'Indre lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement n° 2301626 du 7 décembre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme tardive. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B, représenté par Me Namigohar, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 7 décembre 2023 du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 19 septembre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie familiale et privée ", dans un délai de quinze jours jours à compter de la notification de la décision à intervenir, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, avec astreinte de 150 euros par jour de retard, et de mettre en œuvre, sans délai, la procédure d'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige est entaché d'incompétence de son auteur en l'absence de justification de la délégation spéciale consentie par le préfet de l'Indre à la secrétaire générale de la préfecture ; - cet arrêté est insuffisamment motivé dans son ensemble au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration; - le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ; - la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel a ainsi été méconnu pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, de même que l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de lui délivrer un délai de départ volontaire est entaché d'un défaut de base légale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - compte tenu de ce qui précède, ce refus est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité de cette décision sur sa situation particulière et a méconnu la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence des illégalités affectant la mesure d'éloignement ; - cette décision a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle l'expose à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; - le préfet, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, a méconnu l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne tenant pas compte des critères énumérés à cet article tels que l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, et de ses attaches privées et familiales de sur le territoire ; - cette mesure est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet a omis de mentionner lors de la notification de l'arrêté en litige que cette interdiction de retour courra à compter de son départ lors de son passage aux frontières extérieures de l'Espace Schengen ainsi que les conditions d'exécution de cette décision, mentionnées à l'article L. 511-4 du code précité, ce qui l'a privé d'une garantie ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle décrite ci-dessus au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel a ainsi été méconnu ; - - l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu dès lors que le préfet n'a pas communiqué l'ensemble des pièces ayant fondé les mesures contestées ; il n'a ainsi pu bénéficier d'un procès équitable dans le cadre de la décision de placement en rétention, laquelle doit être annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né en 1971, est entré en France en 2018. A la suite de son interpellation lors d'un contrôle routier, il a fait l'objet d'un arrêté du préfet de l'Indre lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. M. B relève appel du jugement du 7 décembre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle : 3. La demande d'aide juridictionnelle présentée à l'appui de la requête a été transmise au bureau d'aide juridictionnelle et le requérant a été invité à compléter son dossier. En l'absence de réponse, il doit être regardé comme ayant renoncé à sa demande. Sur les autres conclusions : 4. M. B se borne à reprendre en appel, dans des termes similaires, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, sans critique utile du jugement. Il n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau ni nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'adopter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinents suffisamment énoncés par le magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions de l'intéressé aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de l'Indre. Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3331 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00046_20240731
TA2020 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00046_20240731