CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00067_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel la préfète des Deux-Sèvres a refusé de renouveler le titre de séjour dont il bénéficiait. Par un jugement no 2202369 du 19 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. C, représenté par Me Gand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2023 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler la décision de la préfète des Deux-Sèvres du 11 mai 2022 ; 3°) d'enjoindre à la préfète des Deux-Sèvres de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quarante-cinq jours suivant la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors qu'il remplit les conditions énoncées à l'article L. 423-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment celle de sa contribution à l'éducation et à l'entretien de ses " quatre " enfants français mineurs ; il exerce conjointement l'autorité parentale avec son ex-épouse, dont il a divorcé en 2015 ; il est destinataire des avis d'absence et des bulletins de notes de ses enfants et a été dispensé par le juge aux affaires familiales de verser une pension alimentaire ; - il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel a ainsi été méconnu, dès lors qu'il vit depuis vingt-sept ans en France où résident tous ses enfants dont cinq sont français ; il a d'ailleurs bénéficié de titres de séjour temporaires sur ce fondement ; - il a méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants, dont ceux de nationalité française, garanti par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que les cartes de séjour dont il a pu bénéficier auparavant lui ont permis d'exercer une activité professionnelle pour pouvoir contribuer davantage à leur entretien. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2023/009760 en date du 23 novembre 2023, a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. C, ressortissant guinéen né en 1960, a déclaré être entré en France en avril 1996. Il a eu avec son épouse de même nationalité sept enfants, dont cinq sont devenus français, les trois plus jeunes étant mineurs à la date de la décision attaquée. Il a obtenu des titres de séjour temporaires au titre de sa vie privée et familiale entre 2006 et 2017, puis en 2019 un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français valable jusqu'au 28 juillet 2021, dont il a sollicité le renouvellement le 25 mai 2021. Il a ensuite en complément demandé la délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par un arrêté du 11 mai 2022, la préfète des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C relève appel du jugement du 19 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. M. C reprend en cause d'appel, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. La circonstance qu'il a déjà bénéficié de cartes de séjour temporaire en qualité de parent d'enfants français ne le dispense pas de justifier continuer contribuer à leur éducation, ni au regard de l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la carte temporaire, ni au regard de l'article L.423-10 pour la carte de résident. Il est constant que les enfants résident avec leur mère à Poitiers, tandis que M. C est hébergé à Bressuire. Les nouvelles pièces qu'il produit devant la cour, soit des bulletins de notes et des courriers des établissements scolaires de ses enfants concernant leur vie scolaire et une attestation peu circonstanciée de sa fille B, majeure, qui ne revêt pas les caractères d'authenticité d'une attestation en justice, ne permettent pas à elles seules de remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont écarté ses moyens en relevant en particulier qu'il n'avait pas été mesure de justifier, notamment devant la commission du titre de séjour, sa contribution à leur éducation ou à leur entretien, quand bien même il aurait été dispensé par le juge aux affaires familiales de verser une pension alimentaire. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus de manière suffisante et pertinente par le tribunal administratif de Poitiers et par ceux énoncés ci-dessus. 4. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence de toute erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences pour la situation personnelle de M. C, sa requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera adressée pour information à la préfète des Deux-Sèvres. Fait à Bordeaux, le 7 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00067_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel