CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00072_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 1er octobre 2023 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un jugement no 2305667 du 12 décembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2024, M. C, représenté par Me Renaudie, demande à la cour : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du 12 décembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 1er octobre 2023 ; 4°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'administration ait de nouveau statué sur sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il n'a pas été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la décision fixant le pays de renvoi, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - alors qu'il aurait pu justifier de l'absence de condamnation à son encontre et de son insertion professionnelle par une promesse d'embauche, son droit à être entendu préalablement à l'édiction de l'obligation de quitter le territoire français, garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, a également été méconnu ; - la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que toute sa famille est en France, dont ses deux enfants en bas âge, et que la cellule familiale ne pourra se reconstituer facilement au Nigeria ; - la mesure d'éloignement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle dès lors qu'il démontre ses efforts d'intégration dans la société française, notamment par le travail ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ses deux enfants ne connaissent pas le Nigeria, que son aînée est scolarisée en France, et que la cellule familiale sera nécessairement séparée car la mère de ses enfants, qui a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, bénéficie d'un droit à se maintenir sur le territoire français ; - l'interdiction de retour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle le prive de toute possibilité de maintenir les liens avec ses enfants et de solliciter un titre de séjour dans un autre Etat de l'espace Schengen. Le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux, par une décision n° 2024/000079 en date du 5 mars 2024, a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. C, ressortissant nigérian né en 1993, a déclaré être entré en France le 9 août 2021 et a déposé une demande d'asile auprès du préfet de police de Paris. Cette demande, ainsi que celle de son épouse, ont été rejetées en dernier lieu par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 21 août 2023. M. C, interpellé et placé en garde à vue le 1er octobre 2023 pour des faits de conduite en état d'ivresse, a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2024, ses conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions : 4. En premier lieu, Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R. / Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. 5. L'obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de prendre une telle mesure lorsque " la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ", ce qui était le cas de M. C dès lors que, par une décision du 21 août 2023, la Cour nationale du droit d'asile avait rejeté son recours à l'encontre de la décision de refus d'asile de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2022. Si le requérant fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter des observations relatives à une absence de condamnation pour les faits de conduite en état d'ivresse ayant conduit à son interpellation et à l'existence d'une promesse d'embauche, ces éléments dépourvus de pertinence au regard du caractère définitif du rejet de sa demande d'asile n'étaient pas susceptibles d'avoir une influence sur l'édiction de la mesure d'éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit donc être écarté. 6. M. C se borne à reprendre en appel, en termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des autres moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, de les écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne. Fait à Bordeaux, le 28 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00072_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel