CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00084_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301682 du 12 décembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, Mme A, représentée par Me Maret, demande à la cour : 1°) de lui accorder provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 1er septembre 2023. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/010309 du 1er février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A ressortissante algérienne née le 20 novembre 1976, est entrée en France le 23 juin 2018 munie d'un visa de court séjour. Le 12 mai 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux. Par un arrêté du 1er septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/010309 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er février 2024. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (). " 5. Si Mme A produit pour la première fois en appel des photographies et des attestations tendant à justifier de l'intensité de ses liens avec des membres de sa famille de nationalité française ou en situation régulière ainsi que de la continuité de sa présence en France depuis cinq ans à la date du refus de titre de séjour, elle ne saurait se prévaloir d'une " situation provisoirement régulière depuis près de cinq ans ", alors qu'elle s'est maintenue irrégulièrement en France après l'expiration de son visa et n'a sollicité pour la première fois un titre de séjour que le 12 mai 2023. Mme A a nécessairement conservé des liens en Algérie où elle a vécu jusqu'à son entrée en France à l'âge de 41 ans, elle n'a rencontré son époux, ressortissant algérien titulaire d'un certificat résidence de dix ans, que six mois avant leur mariage célébré récemment le 21 mars 2023, et sa situation relève d'une procédure de regroupement familial. Dans ces circonstances, et alors même qu'elle a suivi des cours de français et effectué du bénévolat dans une association caritative, et quand bien même elle disposerait d'une promesse d'embauche, le refus de titre de séjour ne peut être regardé ni comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte contraire aux stipulations précitées, ni comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Pour les motifs exposés au point précédent, les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait d'une illégalité du refus de titre de séjour et entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de Mme A ne peuvent qu'être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 28 mai 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3328 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00084_20240528
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00084_20240528
Données disponibles
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