CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00091_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303421 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Aljoubahi, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 23 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 du préfet de la Dordogne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", le cas échéant sous astreinte, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions des articles L.423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit dès lors que l'essentiel de sa vie familiale se situe en France avec son époux titulaire d'une carte de résident et de leur fils né en France; en outre, elle est parfaitement intégrée sur le territoire français, où elle a suivi avec succès plusieurs formations ; - le refus de séjour et la mesure d'éloignement ont porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet, en prenant les décisions litigieuses, a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que ce dernier a le droit de vivre avec ses parents ; l'erreur d'appréciation au regard de ces stipulations est patente, d'autant que la cellule familiale ne peut se reconstituer au Maroc dès lors que son époux, titulaire d'une carte de résident récemment renouvelée, est père de trois autres enfants de nationalité française issus d'une précédente union ; - l'arrêté en litige est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante marocaine née en 1995, est entrée en France via l'Espagne sous couvert d'un visa Schengen de court séjour le 1er septembre 2020. S'étant maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa, elle a sollicité en janvier et décembre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en raison de ses liens familiaux sur le territoire français. Par un arrêté du 31 mai 2023, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle relève appel du jugement du 23 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme B reprend dans des termes similaires son moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Si elle produit nouvellement en appel une attestation d'un organisme de formation et un curriculum vitae actualisé, ces documents, au demeurant postérieurs à l'arrêté contesté et peu circonstanciés, ne suffisent pas davantage que les pièces produites devant le tribunal à établir qu'elle serait particulièrement intégrée sur le territoire français, comme l'ont indiqué à juste titre les premiers juges qui ont en outre relevé que l'intéressée était éligible à la procédure de regroupement familial et qu'elle ne justifiait d'aucun motif exceptionnel d'admission au séjour. Il y a lieu, dans ces conditions lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal administratif de Bordeaux et par ceux qui viennent d'être exposés. Pour les mêmes raisons, il y a lieu d'écarter le moyen, tiré de ce que la mesure d'éloignement serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle dès lors que rien ne semble devoir faire obstacle à ce que Mme B puisse retourner au Maroc le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial. 4. En second lieu, Mme B reprend, dans des termes similaires les autres moyens énoncés ci-dessus déjà invoqués en première instance sans critique utile du jugement, notamment en faisant valoir sans l'établir que son époux serait père d'enfants français avec lesquels il entretiendrait des relations. Elle n'apporte ainsi aucun élément nouveau de fait ou droit de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté ces autres moyens par des motifs pertinents et suffisants qu'il convient d'adopter. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au paiement des dépens de l'instance laquelle n'en comporte au demeurant aucun. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3329 mai 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00091_20240529
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00091_20240529
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