CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00111_20240522
- Date
- 22 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301638 du 21 décembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. C, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 21 décembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 du préfet de la Haute-Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Il soutient que : - l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ont été méconnues de même que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il réside en France depuis plus de dix ans, est hébergé chez l'un de ses deux frères en situation régulière, et qu'il est parfaitement intégré dans la société française, notamment par la maîtrise de la langue et ses activités bénévoles ; - l'arrêté est entaché d'erreur de fait sur l'ancienneté de son séjour, le préfet ne pouvant lui reprocher d'avoir exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre en 2019 ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi sont privées de base légale en raison des illégalités affectant le refus de séjour. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000040 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant macédonien né en 1969, déclare être entré en France en 2010 et indique n'avoir déféré à une obligation de quitter le territoire français en 2019 que pendant quelques jours pour faire renouveler son passeport. A la suite de son interpellation pour des faits de vol aggravé, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le 25 août 2023, un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. L'intéressé relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. M. C ayant obtenu le 1er février 2024 le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les autres conclusions : 4. M. C se borne à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les moyens invoqués en première instance visés ci-dessus, en indiquant en outre qu'il a coupé tous liens avec son épouse et ses quatre enfants depuis 10 ans, ce que semble contredire la mention dans l'arrêté attaqué que son épouse, en situation irrégulière, a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il n'apporte en tout état de cause aucune pièce nouvelle de nature à établir l'intensité de liens privés et familiaux ou une particulière intégration en France. Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'ensemble de ses moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2024 La présidente de la 2ème chambre Mme D A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3322 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00111_20240522
Données disponibles
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