CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00123_20240718
- Date
- 18 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 par lequel le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2300288 du 11 octobre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2024, M. A, représenté par Me Ali, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de La Réunion du 11 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 décembre 2022 du préfet de La Réunion ; 3°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " et d'organiser, à ses frais, son retour à La Réunion dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de La Réunion de justifier de la suppression de son signalement au fichier des personnes recherchées dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet s'est abstenu d'examiner sa demande sur ce fondement alors même qu'il remplissait les conditions prévues à cet article ; - cette décision méconnaît les dispositions des 4° et 16° de l'article R. 5221-2 du code du travail dès lors qu'il était titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à travailler et le dispensant ainsi de solliciter une autorisation de travail ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. Par une décision n° 2023/009680 du 23 novembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a désigné Mme Karine Butéri, présidente-assesseure, pour statuer en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. B A, ressortissant malgache, est entré à La Réunion le 16 janvier 2020 muni d'un visa long séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, valable du 9 janvier 2021 au 8 janvier 2023. Le 29 novembre 2023, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 décembre 2022, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A relève appel du jugement du 11 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A ne saurait utilement invoquer, pour la première fois en appel, la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a pas sollicité un titre de séjour sur ce fondement et que le préfet de La Réunion, qui n'y était pas tenu, ne l'a pas examiné d'office. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen et de la méconnaissance des dispositions de cet article ne peuvent qu'être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article R. 5221-2 du code du travail : " Sont dispensés de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 5221-1 : () / 4° Le titulaire de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée en application des articles L. 423-1, () ; ()16° Le titulaire d'une autorisation provisoire de séjour ou d'un document provisoire de séjour portant la mention " autorise son titulaire à travailler " " 5. Pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", à l'appui de laquelle l'intéressé avait produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec l'entreprise " Le Keb's " pour un emploi en tant que responsable de cafétéria, le préfet de La Réunion s'est fondé sur l'absence de demande d'autorisation de travail en sa faveur présentée par son employeur. Ce motif est de nature à justifier légalement le refus de délivrance d'une première carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La circonstance que, lors de sa demande, M. A était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " délivrée sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et était ainsi autorisé, à cette date, à exercer une activité professionnelle salariée, ne le dispensait pas de l'obtention d'une autorisation de travail dans le cadre de sa demande de changement de statut. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 5221-2 du code du travail doit être écarté. 6. En troisième lieu, M. A repend ses moyens tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. A leur soutien, il persiste à faire valoir qu'il est le père d'une enfant française née le 25 avril 2023 de son union avec sa compagne. Toutefois, ainsi que l'a à juste titre estimé le tribunal, M. A, dont la compagne française était enceinte à la date de la décision litigieuse, n'était pas parent d'un enfant de nationalité française à cette date. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté litigieux, n'a été autorisé à y résider qu'en tant que conjoint d'une ressortissante française avec laquelle il est en instance de divorce, depuis le 18 juin 2022, que sa relation avec sa nouvelle compagne de nationalité française est récente et qu'il ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière et ancienne par la seule production de bulletins de salaire entre mai et juillet 2022 et d'un contrat de travail signé le 1er septembre 2022. S'il soutient nouvellement en appel qu'il est le seul à pourvoir aux besoins de son foyer, il ne l'établit pas. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de La Réunion et par ceux qui viennent d'être exposés. 7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elles emportent sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux, le 18 juillet 2024. La présidente-assesseure de la 5ème chambre Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3318 juillet 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00123_20240718
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