CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 22 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00131_20240522
- Date
- 22 mai 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301639 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 21 décembre 2023 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 25 août 2023 du préfet de la Haute-Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours. Elle soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas pris en compte sa situation personnelle au regard de son état de santé, alors que les avis médicaux sont très explicites sur la nécessité pour elle de bénéficier d'une prise en charge médicale en France. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000041 du 1er février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante macédonienne, née le 1er mai 1969, est entrée en France en 2022, selon ses déclarations. Le 9 mai 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 25 août 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme B relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par la décision n° 2024/000041 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er février 2024. Par suite, ses conclusions tendant à une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Mme B, en reprenant dans des termes identiques son moyen de première instance tiré de la méconnaissance de son état de santé, sans critique utile du jugement qui a relevé qu'elle pouvait bénéficier en Macédoine d'un traitement adapté de ses pathologies oculaires, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 22 mai 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00131_20240522
Données disponibles
- Texte intégral