CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00140_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Procédures contentieuses antérieures : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 8 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a refusé de renouveler son attestation de demandeur d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2304741 du 26 octobre 2023, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2024, Mme B, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 8 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au système d'information Schengen ; à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; enfin, d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 800 euros TTC en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que les entiers dépens. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle également un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît son droit à être entendue et a ainsi été pris au terme d'une procédure irrégulière. En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que sa famille a fui l'Arménie en raison de menaces d'ordre politique à l'encontre de son conjoint, que leur fils a pu être scolarisé dans un contexte sécurisant et apaisé, ce qui n'était plus le cas dans leur pays d'origine, que son état de santé est sérieux, et qu'au regard de la faible disponibilité des soins pour les maladies rénales chronique en stade très avancé en Arménie, elle s'y trouverait en rupture de soins ; En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet a agi en situation de compétence liée alors qu'il disposait d'un pouvoir d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle a besoin d'une prise en charge médicale adéquate ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son renvoi dans son pays d'origine, où elle ne pourra accéder aux soins que nécessite son état de santé, l'exposerait à une situation inhumaine et dégradante ; - pour les mêmes motifs, la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne. Par une décision n° 2023/009913 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante arménienne née le 21 novembre 1992, est entrée en France le 30 décembre 2022 accompagnée de son mari et de leur fils mineur. Elle a déposé, en janvier 2023, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée, du 14 avril 2023. Entre temps, soit le 20 mars 2023, Mme B a déposé en préfecture de Gironde une demande de titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 8 août 2023, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi. Mme B relève appel du jugement du 26 octobre 2023 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 août 2023. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 3. En premier lieu, s'agissant du moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante, il ressort des motifs de la décision attaquée que le préfet a fondé son appréciation sur l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) selon lequel, si l'état de santé de Mme B, qui souffre de sérieux troubles rénaux, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, cette dernière peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il ressort également des motifs de la décision attaquée que le préfet a tenu compte de la vulnérabilité de Mme B en précisant que " au regard de l'analyse de l'existence et de l'accessibilité des soins dans son pays d'origine par des médecins experts qui disposent de nombreuses bases de données et d'une expérience avérée, et compte tenu des éléments d'appréciation portés à ma connaissance et des pièces présentées à l'appui de la demande, elle ne peut donc se voir délivrer un titre de séjour ". Le moyen tiré de ce que le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B, avant de prendre le refus de titre de séjour en litige, et les décisions qui en découlent, doit ainsi être écarté. 4. En second lieu, à l'appui de ses moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées, de leur insuffisance de motivation, et de la méconnaissance de son droit d'être entendue, la requérante ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. Sur le refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 28 juin 2023, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié. Si les documents médicaux produits au dossier permettent de constater que Mme B a besoin, en raison de sa maladie rénale, d'une dialyse trois fois par semaine pendant quatre heures, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un tel traitement, et les médicaments qui lui sont associés, ne seraient pas disponibles dans son pays d'origine. Par ailleurs, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que Mme B aurait besoin, à brève échéance, d'une transplantation rénale, le compte-rendu médical du centre hospitalier universitaire de Bordeaux versé au dossier indiquant seulement qu'une telle opération est " à envisager ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En second lieu, à l'appui de ses moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, la requérante ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. Sur le refus de renouvellement de l'attestation de demandeur d'asile : 7. Comme l'a relevé le magistrat désigné du tribunal, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée après le rejet, par l'OFPRA, de la demande d'asile de Mme B. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. En second lieu, à l'appui de ses autres moyens, visés ci-dessus, soulevés à l'encontre de la décision attaquée, la requérante ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. Sur le pays de renvoi : 10. En premier lieu, il résulte du point 5 que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté. 11. En second lieu, à l'appui de ses autres moyens, visés ci-dessus, soulevés à l'encontre de la décision attaquée, la requérante ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de droit ou de fait nouveau permettant une critique utile du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 juin 2024. Le président-assesseur de la 6ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 24BX00140, 24BX00141
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CAA334 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00140_20240604
TA10722 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00140_20240604
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