CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00152_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société mutuelle d'assurances MADP Assurances et la Pharmacie Placide, exerçant sous forme de Selarl, ont demandé au tribunal administratif de la Martinique, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de la réclamation préalable ; 2°) de condamner l'Etat à verser à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances, subrogée dans les droits de la Pharmacie Placide, la somme de 826 137, 37 euros correspondant à l'indemnité d'assurance versée à son assurée au titre des préjudices matériels subis à la suite d'un incendie survenu le soir du 24 novembre 2021 dans le centre commercial Créolis du Robert, et d'assortir cette condamnation des intérêts au taux légal ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la Pharmacie Placide la somme de 78 173,13 euros au titre de la vétusté récupérable sur facture ou, subsidiairement, de condamner l'Etat à verser cette même somme à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances dans l'hypothèse où celle-ci s'acquitterait de son paiement ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances, subrogée dans les droits de la Pharmacie Placide, la somme de 300 000 euros correspondant au montant de l'indemnisation provisoire des pertes d'exploitation ; 5°) de réserver l'indemnisation complémentaire du préjudice commercial résultant de la perte d'exploitation de la Pharmacie Placide. Par un jugement n° 2300117 du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2024, la société mutuelle d'assurances MADP Assurances et la Pharmacie Placide, représentées par Me Duquesne-Clerc, demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2300117 du tribunal administratif de la Martinique du 23 novembre 2023 ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la réclamation préalable ; 3°) de condamner l'Etat à verser à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances, subrogée dans les droits de la Pharmacie Placide, la somme de 826 137, 37 euros correspondant à l'indemnisation des dommages matériels subis par l'assurée lors des mouvements sociaux qui ont eu lieu en novembre 2021, assortie des intérêts au taux légal ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la Pharmacie Placide la somme de 78 173,13 euros au titre de la vétusté récupérable sur facture ou, subsidiairement, de condamner l'Etat à verser cette même somme à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances dans l'hypothèse où celle-ci s'acquitterait de son paiement ; 5°) de condamner l'Etat à verser à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances, subrogée dans les droits de la Pharmacie Placide, la somme de 700 000 euros correspondant aux sommes versées à l'assurée au titre de l'indemnisation des pertes d'exploitation en cours d'évaluation définitive ; 6°) de réserver l'indemnisation complémentaire du préjudice commercial résultant de la perte d'exploitation de la Pharmacie Placide, provisoirement évaluée à la somme de 1 300 000 euros ; 7°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à verser à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des entiers dépens de l'instance comprenant les frais et honoraires d'expertise dont celle en cours sur les pertes d'exploitation qui s'élèvent à 16 911, 78 euros. Elles soutiennent que : - la requête est recevable ; - l'action indemnitaire n'est pas prescrite ; - la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure dont les conditions sont réunies : premièrement, l'incendie survenu dans la nuit du 24 novembre 2021 s'inscrit dans le cadre d'un mouvement de contestation sociale de plus grande ampleur qui a frappé toute l'île de la Martinique ; deuxièmement, le mouvement social qui a conduit aux débordements s'inscrit dans un cadre légal dès lors que les revendications portaient non seulement sur l'obligation vaccinale et le " pass sanitaire " mais également sur le coût élevé de la vie, de sorte que les faits résultent d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L.211-10 du code de la sécurité intérieure ; troisièmement, il existe un lien entre les dégradations commises et la manifestation et ce lien ne saurait être rompu par l'appel au calme des organisations syndicales qui avaient perdu le contrôle sur certains de leurs militants ; quatrièmement, l'incendie présente le caractère d'un acte criminel qui figure au nombre de ceux commis par les manifestants ; - elles sont fondées à solliciter l'indemnisation de leurs préjudices matériels et financiers lesquels présentent un lien de causalité avec l'incendie ; - compte tenu de l'évaluation des dommages couvrant les agencements, la marchandise, le mobilier et les équipements à la somme de 985 544,62 euros, et après déduction de la vétusté, à la somme de 821 861,90 euros, la société mutuelle d'assurances MADP Assurances est fondée à réclamer la somme réglée de 826 137, 37 euros comprenant notamment celle de 4 275, 47 euros couvrant un supplément de frais annexes ; - la Pharmacie Placide est fondée à solliciter le remboursement de la somme de 78 173,13 euros correspondant à la vétusté récupérable sur facture lui permettant de remettre en état son immeuble ; - la société mutuelle d'assurances MADP Assurances, qui a également versé à son assurée une provision de 700 000 euros au titre des pertes d'exploitation subies, est fondée à solliciter l'indemnisation de ce préjudice à hauteur de la somme de 1 300 000 euros qui est le montant de la perte d'exploitation totale prévisible. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de la route ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. La Pharmacie Placide, exerçant son activité sous la forme d'une Selarl, exploite une officine de pharmacie au sein d'un local implanté dans le centre commercial Créolis, situé sur le territoire de la commune du Robert, dans le quartier Mansarde. A la suite d'un incendie qui a ravagé son local commercial le soir du 24 novembre 2021, elle a perçu des indemnités d'assurance de la part de son assureur, la société mutuelle d'assurances MADP Assurances. Estimant l'Etat responsable des dommages causés, cette société d'assurance a formé, en sa qualité de subrogée dans les droits de son assurée, une demande indemnitaire préalable auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du préfet de la Martinique, par un courrier daté du 27 octobre 2022 qui est resté sans réponse. La société mutuelle d'assurances MADP Assurances et la Pharmacie Placide ont alors demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur la réclamation préalable, de condamner l'Etat à verser, d'une part à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances, subrogée dans les droits de la Pharmacie Placide, la somme de 826 137, 37 euros correspondant à l'indemnité d'assurance versée à son assurée au titre des préjudices matériels subis à la suite de l'incendie du 24 novembre 2021 ainsi que la somme de 300 000 euros correspondant au montant de l'indemnisation provisoire des pertes d'exploitation, et d'autre part à la Pharmacie Placide ou subsidiairement à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances, la somme de 78 173,13 euros au titre de la vétusté récupérable sur facture. Par un jugement du 23 novembre 2023, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leurs demandes. La société mutuelle d'assurances MADP Assurances et la Pharmacie Placide relèvent appel de ce jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La réclamation préalable présentée par la société mutuelle d'assurances MADP Assurances n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de sa demande indemnitaire. La requête présentant le caractère d'un recours de plein contentieux, les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande ne peuvent qu'être rejetées. Sur la responsabilité de l'Etat : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ". L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. En outre, ne peuvent être regardés comme étant le fait d'un attroupement ou rassemblement au sens de ces dispositions les actes délictuels ne procédant pas d'une action spontanée dans le cadre ou le prolongement d'un attroupement ou rassemblement mais d'une action préméditée et organisée par un groupe structuré à seule fin de les commettre. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 412-1 du code de la route : " Le fait, en vue d'entraver ou de gêner la circulation, de placer ou de tenter de placer, sur une voie ouverte à la circulation publique, un objet faisant obstacle au passage des véhicules ou d'employer, ou de tenter d'employer un moyen quelconque pour y mettre obstacle, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende. / () ". Aux termes de l'article 222-13 du code pénal, dans sa version applicable au litige : " Les violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende lorsqu'elles sont commises : / () 4° Sur un () un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale () dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ; () ". 6. Pour rejeter la demande présentée par la société mutuelle d'assurances MADP Assurances et la Pharmacie Placide tendant à l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat sur le fondement des dispositions citées au point 4, le tribunal administratif a retenu le fait que les dommages subis par l'officine de la Pharmacie Placide devaient être regardés comme procédant d'une action préméditée, organisée par un groupe structuré qui s'est constitué à seule fin de commettre un délit, notamment le délit d'entrave à la circulation et le délit de violences volontaires sur des militaires de la gendarmerie nationale, et non d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 7. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un appel à la grève générale lancé par plusieurs organisations syndicales le lundi 22 novembre 2021, des manifestations organisées se sont déroulées sur une grande partie du territoire de la Martinique afin de protester notamment contre la mise en place du " pass sanitaire ", l'obligation vaccinale des personnels soignants et, plus généralement, contre l'augmentation du coût de la vie dans un contexte d'insularité. Après de nombreuses violences urbaines survenues au cours de la nuit du 22 au 23 novembre 2021 en marge de la première journée du mouvement social, les organisations syndicales ont appelé dès le mardi 23 novembre 2021 à lever les barrages pendant les nuits. Les appelantes soutiennent que ces évènements sont survenus dans le prolongement des manifestations sur lesquelles les organisations syndicales auraient perdu le contrôle, ainsi que le relèvent certains des articles de presse produits. Il résulte cependant du journal de conduite des opérations établi par les services de la gendarmerie qu'à la suite d'un appel signalant un feu de barrage, une patrouille de la compagnie de gendarmerie du Robert est intervenue sur le rond-point de la RN 1 au niveau du quartier Mansarde, situé à proximité du centre commercial Créolis, le mercredi 24 novembre 2021 vers 19 heures. Les gendarmes ont alors constaté la présence d'une trentaine d'individus qui venaient de se regrouper et qui commençaient à mettre en place un barrage au niveau du rond-point à l'aide de poubelles, de pneus et de palettes mises à feu. Pris à partie par des jets de divers projectiles, dont des bouteilles contenant de l'acide, les gendarmes se sont repliés un peu plus loin sur la RN 1 afin de solliciter des renforts. Le groupe d'individus a alors achevé l'installation du barrage sur le rond-point de la RN 1, coupant la circulation sur l'ensemble des axes desservis par l'intersection, et a établi, malgré l'intervention des unités de gendarmerie qui ont essuyé de nouveaux jets de projectiles et de bouteilles contenant de l'acide, un second barrage, 50 mètres à l'est, sur le rond-point de la D1 A qui permet l'accès au centre commercial Créolis. Aux alentours de 21 heures 30, des individus qui avaient pénétré sur le parking du centre commercial ont procédé au pillage du commerce de supermarché et du bureau de tabac puis ont incendié le bâtiment. Les unités de gendarmerie présentes sur les lieux ont effectué une manœuvre d'intervention et sont parvenues à disperser les individus vers minuit, permettant l'intervention des services de pompier, qui ont pu éteindre l'incendie plus tard dans la nuit. 8. Dans les circonstances particulières de l'espèce décrites au point précédent, éclairées par des éléments précis et circonstanciés parmi lesquels le journal de conduite des opérations établi par les services de la gendarmerie, les moyens matériels mis en œuvre pour réaliser le blocage de la circulation sur le rond-point de la RN 1 puis de la D1 A au niveau du quartier Mansarde révèlent une action préméditée, organisée par un groupe structuré. Un tel groupe, qui s'est constitué et organisé à seule fin de commettre, notamment, le délit d'entrave à la circulation puni par l'article L. 412-1 du code de la route et le délit de violences volontaires sur des militaires de la gendarmerie nationale, réprimé par les dispositions de l'article 222-13 du code pénal, ne peut être regardé comme un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Il s'ensuit que les préjudices qui ont résulté pour la Pharmacie Placide, dont l'officine a été endommagée par des individus ayant participé à ces barrages lorsque ceux-ci ont incendié le bâtiment principal du centre commercial Créolis, ne sauraient, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, être considérés comme imputables à un attroupement ou à un rassemblement au sens des dispositions de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure et donc ne sauraient engager la responsabilité de l'État sur ce fondement, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le autres conditions d'engagement de la responsabilité de la puissance publique instituée par cet article. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de la société mutuelle d'assurances MADP Assurances et de la Pharmacie Placide est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au règlement des entiers dépens de l'instance ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société mutuelle d'assurances MADP Assurances et de la Pharmacie Placide est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mutuelle d'assurances MADP Assurances et à la Pharmacie Placide. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Martinique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2024. La présidente désignée, Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00152_20240329
TA774 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2024
Référence
ORCA_24BX00152_20240329
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