CAA33Juge des référésJuge des référés
CAA33 · Juge des référés — 23 octobre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00177_20241023
- Date
- 23 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 10 décembre 2020 la plaçant en soins psychiatriques sans consentement et admettant sa mesure d'hospitalisation complète à la demande d'un tiers. Par une ordonnance n° 2301385 du 18 décembre 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, Mme A conteste l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 18 décembre 2023. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Mme B A a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'une demande d'annulation de la décision de la cour d'appel de Basse-Terre du 10 décembre 2020 relativement à son placement en soins psychiatriques. Elle relève appel de cette ordonnance. 3. Depuis l'entrée en vigueur des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3216-1 du code de la santé publique issus de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, la juridiction judiciaire est seule compétente pour apprécier non seulement le bien-fondé mais également la régularité d'une mesure d'admission en soins psychiatriques sans consentement et les conséquences qui peuvent en résulter. Dès lors, toute action relative à telle mesure doit être portée devant cette juridiction à laquelle il appartient, le cas échéant, d'en prononcer l'annulation. En l'espèce, la demande de Mme A soumise à la cour administrative d'appel de Bordeaux ne relève pas de la cour administrative d'appel mais des juridictions judiciaires. 4. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024. B Zuccarello La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3323 octobre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00177_20241023
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ORCA_24BX00177_20241023
Données disponibles
- Texte intégral