CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 29 mai 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00187_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301843 du 26 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2024, M. B, représenté par Me Yamba, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 26 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 26 septembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale " dans un délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir et de lui remettre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal a méconnu les articles L.412-2 et L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en estimant qu'il n'était pas exempté de visa de long séjour ; -son activité économique en France est viable et exercée dans le respect de la loi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 21 février 1971, est entré en France le 15 mai 2022, muni de son passeport tunisien et d'un visa C États Schengen pour l'Espagne, valable du 12 janvier 2022 au 11 juin 2022. Le 16 août 2022, il a présenté une demande de titre de séjour portant la mention "entrepreneur/profession libérale ". Par un arrêté du 26 septembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 26 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législationdes deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / ChaqueEtat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceuxvisés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation".Aux termes de l'article L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". Selon l'article L.421-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de L.412-2 de ce même code : " Par dérogation à l'article L. 412-1 l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : () 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire ", " entrepreneur/ profession libérale ", " étudiant " ou " visiteur " délivrée sur le fondement de l'article L. 426-11 " , et enfin aux termes de l'article L.426-11 du même code : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-UE, définie par les dispositions de la directive 2003/109/ CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne, et qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille, ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France, et sans que la condition prévue à l'article L. 412-1 soit opposable : 1° La carte de séjour temporaire portant la mention portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " entrepreneur/ profession libérale " s'il remplit les conditions prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 ou L. 421-5 ". 4. Si M. B soutient en appel que le tribunal a entaché sa décision d'une erreur d'interprétation des articles L.412-2 et L.421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnu les dispositions de ces articles, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu'il remplissait la condition fixée à l'article L.426-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir exempter de la production d'un visa de long séjour et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la circonstance qu'il soit détenteur d'un visa C Schengen délivré par les autorité espagnoles est sans incidence. Dès lors, et à supposer même que son activité économique soit viable, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 29 mai 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3329 mai 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ORCA_24BX00187_20240529
Données disponibles
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