CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 27 février 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00226_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D C a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle le maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A, ainsi que la décision du 26 août 2021 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de cette décision. Par un jugement n° 2102860 du 29 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2024, Mme C, représentée par Me Bougue, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 novembre 2023 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de faire droit à ses conclusions en annulation présentées en première instance ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx le versement d'une somme de 2 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ". 3. Mme C fait appel du jugement du 29 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 2021 du maire de Saint-Martin-de-Seignanx portant non-opposition à la déclaration préalable de M. A concernant des travaux de modification de façade et d'installation de vélux, de clôture et de terrasse, ainsi qu'à l'annulation de la décision du 26 août 2021 portant rejet de son recours gracieux. Sa requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 janvier 2024, devait être notifiée à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et à M. A dans un délai de quinze jours à compter de son dépôt. Par un courrier du greffe en date du 16 février 2024 adressé au conseil de la requérante, qui en a accusé réception le 19 février suivant, celui-ci a été invité à justifier dans les vingt jours suivant la réception de cette lettre, de l'accomplissement de la formalité prescrite par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, sous peine d'irrecevabilité de la requête. En réponse à ce courrier, le conseil de la requérante a communiqué à la cour copie des courriers adressés à la commune et à M. A leur notifiant le recours en appel dirigé contre la décision de non-opposition contestée. Toutefois, ces courriers du 20 février 2024 ont été adressés à l'auteur de l'acte contesté et au titulaire de la décision de non-opposition postérieurement à l'expiration du délai de 15 jours prévu par les dispositions précitées. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C, à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et à M. B A. Fait à Bordeaux, le 27 février 2024. La présidente, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne, et à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 24BX00226
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3327 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00226_20240227
TA9525 février 2025
DTA_2102860_20250225Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 27 février 2024
Référence
ORCA_24BX00226_20240227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel