CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00231_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303378 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. A, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers du 4 janvier 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 du préfet de la Vienne ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour dans le délai d'un mois suivant la décision à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature accordée est extrêmement large ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est intégré dans la vie locale de Loudun et qu'il y bénéficie de soins médicaux adaptés à son état de santé ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000244 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant congolais né le 11 août 1999, déclare être entré sur le territoire français le 6 juin 2022. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 22 septembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 novembre 2023. Par un arrêté du 29 novembre 2023, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. L'intéressé relève appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/000244 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, ainsi que l'a relevé à juste titre le magistrat désigné du tribunal, par un arrêté du préfet de la Vienne du 4 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département de la Vienne, M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture de la Vienne et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du préfet de la Vienne à l'effet de signer notamment " les arrêtés, les décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Contrairement à ce que soutient M. A en appel, une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. A persiste en appel à soulever à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien duquel il fait valoir qu'il risque, du fait de sa désertion, une incarcération de très longue durée au regard des peines prévues par le code pénal congolais. Toutefois il ne justifie pas, par cette seule allégation, ni par les constatations médicales selon lesquelles il souffrirait d'un syndrome de stress post-traumatique, qu'il encourrait un risque actuel et personnel de traitements inhumains prohibés par les stipulations précitées en cas de retour au Congo. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il est atteint de troubles psychiatriques sévères qu'il attribue à un stress post-traumatique résultant d'évènements vécus dans son pays d'origine et qui nécessitent des soins psychiatriques, les attestations établies par son médecin traitant lors de la procédure d'examen de sa demande d'asile ainsi que l'attestation d'un infirmier faisant état de plusieurs séances de thérapie de la reconsolidation fin 2022 " une situation traumatique qui a entraîné une décompensation grave d'une structure psychotique " ne font que relayer les dires de M. A sur les violences qu'il aurait subies dans son pays d'origine. Ces documents, non plus que l'attestation établie le 23 novembre 2023 par son médecin traitant qui fait état en termes généraux de ce que le défaut de soins est susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement adapté n'est pas disponible au Congo ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la décision contestée, il ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié. Par suite le moyen tiré de ce que M. A ne pourrait bénéficier de traitements médicaux et d'assistance pour faire face à sa maladie en cas de retour dans son pays d'origine, ce qui constituerait un traitement inhumain et dégradant doit également être écarté. 6. En troisième lieu, l'intéressé reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens visés ci-dessus invoqués en première instance. Il n'apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens auxquels le premier juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par ce dernier. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 7 août 2024 La présidente-assesseure de la 1ère chambre Christelle Brouard-Lucas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA337 août 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00231_20240807
TA0619 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24BX00231_20240807