CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 7 août 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00240_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé son interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2301805 du 11 janvier 2024, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2024, M. C, représenté par Me Tierney-Hancock, demande à la cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 11 janvier 2024 ; 3°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2023 du préfet de la Haute-Vienne. Il soutient que : - la compétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors que son enfant vient de naître ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public en l'absence de toute condamnation pénale ; - elle méconnaît le droit à une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préambule de la Constitution de 1946 et l'article 23 du pacte international relatif aux droits civil et politiques ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant prolongation de son interdiction de retour est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2024/000243 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 15 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le pacte international relatif aux droits civil et politiques du 19 décembre 1966 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. C, ressortissant algérien né le 7 août 1994, déclare être entré en France en 2020. Par un arrêté du 21 février 2022, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et l'a interdit de retour en France pour une durée de deux ans. À la suite de son interpellation le 15 octobre 2023, le préfet de la Haute-Vienne lui a fait obligation par un arrêté du même jour de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prolongé son interdiction de retour d'une durée de deux ans. L'intéressé relève appel du jugement du 11 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/000243 du 15 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. C. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 21 août 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2023-130 du même jour, Mme B, sous-préfète de l'arrondissement de Rochechouart et signataire de l'arrêté en litige, a reçu délégation du préfet à l'effet de signer dans le cadre des permanences et astreintes qu'elle exerce " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Une telle délégation n'est ni trop générale, ni trop imprécise. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, l'intéressé reprend en appel le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant au soutien duquel il fait valoir que si ces dispositions ne peuvent être invoquées dans le cas d'un enfant à naître, l'enfant issu de sa relation avec une ressortissante française est né le 18 janvier 2024. Toutefois, il est constant que cette naissance est intervenue postérieurement à l'arrêté attaqué et est dès lors sans incidence sur sa légalité qui doit être appréciée à la date de son édiction. Par suite ce moyen doit être écarté. 6. En troisième lieu, si M. C se prévaut d'une relation de concubinage avec une ressortissante française, en se prévalant de la seule naissance de son enfant en janvier 2024, il n'apporte aucun élément de nature à établir l'antériorité, la stabilité et l'intensité de cette relation alors en outre qu'il a fait l'objet de deux interpellations pour violences conjugales et d'une ordonnance de placement judiciaire lui interdisant tout contact avec l'intéressée. Par ailleurs, M. C n'établit pas être dépourvu de toutes attaches en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident, selon ses déclarations, ses parents et sa sœur. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne a pu sans porter d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale l'obliger à quitter le territoire sans méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le préambule de la Constitution de 1946, ni les dispositions de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques de 1966. 7. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ". 12. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur la menace à l'ordre public et sur le fait que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et se maintient irrégulièrement malgré un précédent arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français et de ce qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement sans délai du 21 février et a exprimé de nouveau son intention de ne pas se conformer à une son obligation de quitter le territoire français dans le procès-verbal d'audition du 15 octobre 2023. Par suite, les conditions prévues par le 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étant remplies, la circonstance que son comportement ne constituerait pas une menace à l'ordre public en raison du classement sans suite des procédures pour violences conjugales, n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions de cet article. 5. En cinquième lieu, M. C reprend dans des termes identiques et sans critique utile du jugement, ses autres moyens invoqués en première instance et visés ci-dessus auxquels il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 7 août 2024. La présidente-assesseure de la 1ère chambre Christelle Brouard-Lucas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA337 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2024
Référence
ORCA_24BX00240_20240807