CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 4 septembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00259_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2200098 du 1er février 2024, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 2 février 2024, Mme B, représentée par Me Gay, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 1er février 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2021 du préfet de la Guyane ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté ; - l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'erreurs de fait ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire Vals du 28 novembre 2012 dès lors qu'elle justifie de son intégration sociale et de l'absence de liens avec son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 1er septembre 2024, désigné Mme Fabienne Zuccarello, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante congolaise née le 7 octobre 2000, déclare être entrée en France en 2017. À la suite de son interpellation en situation irrégulière, le préfet de la Guyane, par un arrêté du 27 novembre 2021, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. L'intéressée relève appel du jugement du 1er février 2024 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments invoqués par Mme B, ont suffisamment répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté en précisant qu'il n'était pas stéréotypé, qu'il comportait l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquels il est fondé et notamment que Mme B était entrée en France de manière irrégulière en 2017, qu'elle se déclarait célibataire et sans enfant et que sa mère résidait au Brésil. 5. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, l'intéressée reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celle de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire Vals du 28 novembre 2012. Toutefois les éléments produits par la requérante, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont estimé, à juste titre, que son parcours scolaire et le bénéfice de contrats " jeune majeure " dans le cadre de l'accueil d'urgence pour mineure isolée ne permettaient pas de caractériser l'existence d'une vie privée et familiale suffisante sur le territoire français alors qu'elle se déclarait célibataire, sans enfant, et que sa mère résidait au Brésil. Par ailleurs, l'intéressée ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Enfin, si Mme B produit l'ordonnance du 11 mai 2022 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de la Guyane a suspendu l'arrêté contesté, cette circonstance n'a pas d'incidence sur la légalité de l'arrêté contesté alors, au surplus, que le tribunal administratif de la Guyane, statuant au fond, a rejeté sa requête aux fins d'annulation de cet arrêté. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté aurait porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ainsi que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs pertinents du tribunal, rappelés ci-dessus, ainsi que des motifs qui viennent d'être exposés. 7. En second lieu, l'intéressée reprend dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus auxquels elle n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau ni aucune pièce nouvelle et auxquels les premiers juges ont suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de la Guyane. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2024 Fabienne Zuccarello La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
ORCA_24BX00259_20240904
Données disponibles
- Texte intégral