CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 4 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00268_20240604
- Date
- 4 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2303120 du 18 octobre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B, représentée par Me Jouteau, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 octobre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 de la préfète de la Gironde ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente de sa nouvelle décision, lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation ; il aurait dû, en particulier, compte tenu des pièces médicales présentées avec la demande de titre, consulter pour avis l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - l'arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; - le traitement requis par son état de santé n'est pas disponible en Algérie et eu égard à ses maigres revenus elle ne pourra y accéder. Par une décision n° 2023/010114 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 24 septembre 1950, est entrée sur le territoire français le 3 juin 2022 en possession d'un visa court séjour. Le 29 novembre 2022 elle a demandé un certificat de résidence algérien au titre de la " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 27 janvier 2023, la préfète de la Gironde a rejeté cette demande de certificat de résidence et a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B relève appel du jugement du 18 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 27 janvier 2023. 3. En premier lieu, Mme B réitère en appel, dans des termes similaires, les moyens tirés de ce que l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et méconnaîtrait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. Elle produit en appel un certificat médical du 30 novembre 2023 détaillant les diverses pathologies dont elle souffre et les traitements qu'elle suit, deux déclarations sur l'honneur de tiers qui se bornent à indiquer, de manière insuffisamment probante, que sa fille et de son gendre, restés en Algérie, ne disposent pas de revenus. Ces éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont relevé que Mme B a demeuré, jusqu'à l'âge de 71 ans, dans son pays d'origine où elle possède d'importantes attaches familiales, à savoir sa fille, son gendre et ses frères et sœurs. Les éléments produits en appel ne permettent pas d'estimer que Mme B, à supposer qu'elle soit privée d'autonomie, ne pourrait bénéficier de l'assistance de sa famille dans son pays d'origine compte tenu de son état de santé. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, il n'a pas été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien. 4. En second lieu, Mme B, en reprenant dans des termes identiques les autres moyens visés ci-dessus sans critique utile du jugement, n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fins d'injonction et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 4 juin 2024. Le président-assesseur de la 6ème chambre Frédéric Faïck La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00268_20240604
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