CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 28 mars 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00275_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un litige qui l'oppose à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique relativement au paiement de sa pension de retraite complémentaire. Par une ordonnance n° 2300760 du 24 août 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, Mme B doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du président du tribunal administratif de la Guadeloupe du 24 août 2023 ; 2°) de régler le litige qui l'oppose à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique relativement au paiement de sa pension de retraite complémentaire. Elle soutient que la sécurité sociale ne lui verse que la retraite de base et non la retraite complémentaire. Le président de la cour a désigné, par une décision du 21 décembre 2022, Mme Karine Butéri, présidente, pour statuer par voie d'ordonnance en application des dispositions de l'article R.222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / Les présidents des cours administratives d'appel, () ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Mme B a saisi le tribunal administratif de la Guadeloupe d'un litige qui l'oppose à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique relativement au paiement de sa pension de retraite complémentaire " artisan ". Par une ordonnance n° 2300760 du 24 août 2023, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Mme B relève appel de cette ordonnance. 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et règlementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ; / () ". Selon l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Le litige qui oppose Mme B à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique à propos du paiement de sa pension de retraite complémentaire constitue une contestation relative au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, et relève en conséquence de la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire. 5. Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté la demande de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête d'appel par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Bordeaux, le 28 mars 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3328 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORCA_24BX00275_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel