CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00276_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler d'une part, l'arrêté du 3 août 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, la décision de l'autorité préfectorale du 16 octobre 2023 rejetant son recours gracieux à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement n° 2301728 du 12 décembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B, représenté par Me Marty, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 12 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 de la préfète de la Haute-Vienne pris à son encontre ainsi que la décision de l'autorité préfectorale du 16 octobre 2023 rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de vingt jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la préfète de la Haute-Vienne a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en n'examinant pas l'opportunité d'une mesure de régularisation au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur de droit car elle a été prise comme une conséquence automatique du refus de titre de séjour ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Par une décision n° 2023/010229 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A B, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant guinéen, qui serait né en janvier 2005, est entré en France irrégulièrement, en juin 2021 selon ses déclarations. Par un jugement du 22 mars 2022, confirmé en appel par un arrêt du 9 septembre 2022 de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Limoges, le juge des enfants a prononcé un non-lieu à assistance éducative au motif que plusieurs éléments, en particulier l'examen médico-légal, étaient de nature à révéler que M. B n'était pas mineur. Le 29 novembre 2022, M. B a demandé la délivrance d'une carte de séjour au titre de ses études ou, à titre subsidiaire, au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 3 août 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 16 octobre 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté le recours gracieux de M. B formulé le 17 août 2023 à l'encontre de l'arrêté du 3 août 2023. M. B relève appel du jugement du 12 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 de la préfète de la Haute-Vienne ainsi que la décision de l'autorité préfectorale du 16 octobre 2023 rejetant son recours gracieux. 3. En premier lieu, M. B, reprend en appel les moyens tirés de ce que le refus de séjour porterait que le refus de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, au soutien desquels il se borne à faire de nouveau valoir que les résultats obtenus au titre de l'année scolaire 2022-2023, pendant laquelle il a été inscrit en première année de CAP peinture au lycée Martin Nadaud à Bellac, ne peuvent être qualifiés d'insuffisants dès lors qu'ils sont au-dessus de la moyenne, que ses appréciations sont très encourageantes et qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage conclu le 10 juillet 2023 avec la société RM Décor à Isle, et qu'il dispose de l'attestation du gérant de cette société et des attestations en sa faveur émanant d'agents du lycée Martin Nadaud à Bellac et des ressortissants français qui lui donnent des cours de français. Il persiste par ailleurs à faire valoir qu'il n'entretient plus de liens avec les membres de sa famille restés dans son pays d'origine. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui ont écarté à juste titre ces moyens en relevant tout d'abord, que les résultats obtenus pendant l'année scolaire 2021-2022 étaient insuffisants et que ceux obtenus au titre de l'année scolaire 2022-2023 étaient moyens ensuite, qu'il n'établissait pas ne plus entretenir de liens avec sa famille restée en Guinée, son pays d'origine, où vivent notamment ses neuf demi-frères et demi-sœurs et enfin, que s'il produit une attestation d'une ressortissante française indiquant qu'elle l'héberge à Limoges depuis le 25 août 2021, les seuls éléments qui sont versés au dossier ne permettent pas d'établir l'existence de liens intenses avec cette personne. Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens invoqués par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. En second lieu, en reprenant dans des termes similaires ses autres moyens de première instance tels que visés ci-dessus, sans critique utile du jugement ni nouvelle pièce probante, M. B n'apporte en appel aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 24 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00276_20240624
TA4424 mars 2026
DTA_2301728_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00276_20240624
Données disponibles
- Texte intégral