CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00278_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301313 du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B, représenté par Me Marty, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 9 novembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 9 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de prendre une nouvelle décision, dans un délai de vingt jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de certificat de résidence : - cette décision méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - cette décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaît par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la préfète a commis une erreur de droit en examinant sa demande d'admission au séjour au titre du travail au regard des seules stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - la préfète a omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation et s'est estimée en situation de compétence liée en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour du fait de l'absence de visa de long séjour. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - ces décisions portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par une décision n° 2023/010080 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. A B, ressortissant algérien, né le 8 septembre 1984, est entré en France selon ses déclarations le 5 octobre 2007 afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2009. Le 24 février 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 9 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 9 juin 2023. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Toutefois, alors que l'arrêté en litige mentionne qu'il n'établit pas sa résidence habituelle en France au cours des années 2014, 2018, 2019 et 2020, le requérant ne saurait se prévaloir à cette fin de la production de factures d'une ou de deux nuits d'hôtel. Les pièces produites ne permettent pas en conséquence d'établir sa résidence habituelle en France depuis dix ans lui permettant de bénéficier d'un certificat de résidence algérien. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen. 4. En deuxième lieu, en se bornant à se prévaloir à nouveau en appel de la présence de ses grands-parents, de liens personnels qu'il a tissés en France ou de perspectives professionnelles, sans apporter davantage d'éléments, M. B ne remet pas en cause l'appréciation retenue à bon droit par les premiers juges et les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif au point 5 de son jugement. 5. En troisième lieu, le requérant ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile relatif à l'admission exceptionnelle au séjour, les ressortissants algériens étant régis par les seules stipulations de l'accord franco-algérien. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'il soutient, la préfète de la Haute-Vienne a pu, au seul motif de l'absence d'un visa de long séjour exigé par les stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien pour exercer une activité professionnelle en France, lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6 et 8 de son jugement. 6. En dernier lieu, le requérant reprend, également dans les mêmes termes, ses moyens invoqués à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement sera exécutée et ses moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 9 et 10 du jugement qui n'appellent pas de précisions supplémentaires en appel. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00278_20240730
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00278_20240730