CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 24 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00281_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A et son épouse Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 15 décembre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Vienne leur a retiré leurs attestations de demandeurs d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. Par des jugements no 2302218 et n° 2302219 du 30 janvier 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. A, représenté par Me Poloni, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne pris à son encontre. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet de la Haute-Vienne, en ne lui permettant pas de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours a méconnu son droit au maintien sur le territoire ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui retirant son attestation de demande d'asile portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions et méconnaissent par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné l'ensemble des critères prévus par ces dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/000279 du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II- Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, Mme A, représentée par Me Poloni, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Limoges du 30 janvier 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 du préfet de la Haute-Vienne pris à son encontre. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'une incompétence de son signataire ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation ; - le préfet de la Haute-Vienne, en ne lui permettant pas de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile statue sur son recours a méconnu son droit au maintien sur le territoire ; - les décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et lui retirant son attestation de demande d'asile portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par ces décisions et méconnaissent par suite les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision lui interdisant le retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'ayant pas examiné l'ensemble des critères prévus par ces dispositions ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en méconnaissance de l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/000278 du 5 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme C A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. et Mme A, ressortissant albanais respectivement nés les 23 juin 1984 et 4 janvier 1988, ont déclaré être entrés en France le 2 septembre 2023 où ils ont sollicité l'asile le 18 septembre 2023. Leur demande, examinée selon la procédure prévue par l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ont été rejetées le 19 octobre 2023 par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), que les intéressés indiquent avoir contesté devant la Cour nationale du droit d'asile. Par deux arrêtés du 15 décembre 2023, le préfet de la Haute-Vienne leur a retiré leur attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays de destination, et leur a interdit le retour pendant un an. M. et Mme A relèvent appel des jugements du 30 janvier 2024 par lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes enregistrées sous les nos 24BX00281 et 24BX00282 sont relatives aux membres d'une même famille et présentent à juger de questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule et même ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. M. et Mme A reprennent, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, leurs moyens invoqués en première instance tels que repris dans les visas de la présente ordonnance. Ils n'apportent en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l'appui de ces moyens auxquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Mme C A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 24 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°S 24BX00281, 24BX0028
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Chronologie de l'affaire
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CAA3324 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00281_20240624
Données disponibles
- Texte intégral