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CAA33 · Juge des référés — 29 novembre 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00284_20241129
- Date
- 29 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la résiliation partielle du bail rural en vue du changement de la destination de la parcelle cadastrée AM 105 sur la commune du Haillan ; Par un jugement n° 2106210 du 7 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée 6 février 2024, M. B, représenté par Me Turchet, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2106210 du 7 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2021 par laquelle la préfète de la Gironde lui a refusé la résiliation partielle du bail rural en vue du changement de la destination de la parcelle cadastrée AM 105 sur la commune du Haillan, d'autre part ses conclusions à fin d'injonction ; 2°) d'annuler la décision de la préfète de la Gironde du 23 septembre 2021 lui refusant la résiliation partielle du bail rural en vue du changement de la destination de la parcelle cadastrée AM 105 sur la commune du Haillan ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer l'autorisation de résiliation partielle sollicitée 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Par mémoire enregistré le 18 novembre 2024, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements () ". 2. M. B a déclaré, par un mémoire enregistré le 18 novembre 2024, se désister de l'instance engagée devant la cour. Son désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et à la GAEC Jardin du Berlincan. Fait à Bordeaux, le 29 novembre 2024. Frédérique Munoz-Pauziès La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N° 23BX00824
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3329 novembre 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00284_20241129
TA0616 janvier 2025
DTA_2106210_20250116Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 novembre 2024
Référence
ORCA_24BX00284_20241129