CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 11 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00291_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A D et Mme B C ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Dordogne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le jugement n° 2306197-2306198 du 22 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête, enregistrée le 7 février 2024 sous le n° 24BX00291, Mme C, représentée par Me Kaoula, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 20 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - son droit d'être entendue a été méconnu ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision n° 2024/000047 du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme C. II- Par une requête, enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 24BX00344, M. D, représenté par Me Kaoula, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 22 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 20 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il est insuffisamment motivé ; - son droit d'être entendu a été méconnu ; S'agissant de la décision d'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2024/000046 du 1er février 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et Mme C, ressortissants géorgiens nés respectivement le 22 mai 1990 et le 7 novembre 1991, sont entrés en France en octobre 2022 selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d'asile qui ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 septembre 2023 selon la procédure accélérée. Par des arrêtés du 20 octobre 2023, le préfet de la Dordogne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. D et Mme C relèvent appel du jugement du 22 décembre 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 3. Les requêtes nos 24BX00291 et 24BX00344 portent sur la situation d'un couple d'étrangers et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule et même ordonnance. 4. En premier lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance du statut de réfugié, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l'objet, le cas échéant, d'une mesure d'éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d'une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne la décision prise sur sa demande, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français, sur l'octroi ou non d'un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l'interdiction de retour, lesquels sont pris concomitamment et en conséquence du refus de la qualité de réfugié. Par suite, dans la mesure où M. D et Mme C ont pu être entendus à l'occasion de l'examen de leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié et dès lors que les arrêtés en litige font suite au constat de ce que la reconnaissance du statut de réfugié leur a été refusée, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 5. En deuxième lieu, M. D et Mme C se bornent à reprendre, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ni pièce nouvelle, les autres moyens invoqués en première instance visés ci-dessus. Ils n'apportent ainsi aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation de la première juge qui a écarté ces moyens par des motifs pertinents et suffisants qu'il convient d'adopter. 6. Il résulte ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et doivent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 11 juin 2024. La présidente-assesseure de la 3ème chambre Marie-Pierre Beuve Dupuy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 24BX00291, 24BX00344
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Chronologie de l'affaire
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CAA3311 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00291_20240611
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 11 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00291_20240611
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel