CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00299_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2305000 du 31 octobre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 8 février 2024, M. B, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 septembre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée, et le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis près de quatre ans et y a noué des relations ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il dispose de garanties de représentation suffisantes ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par une décision n° 2023/09994 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant algérien né le 23 juillet 1988, est entré en France à une date indéterminée et s'y est maintenu irrégulièrement. Par un arrêté du 10 septembre 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 31 octobre 2023 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. 3. En premier lieu, l'arrêté en litige, qui vise les considérations de droit sur lesquelles il est fondé, relève que M. B est entré sur le territoire français à une date indéterminée, qu'il s'y est maintenu irrégulièrement, qu'il ne justifie pas de l'intensité et de ses liens en France, et qu'il est célibataire et sans charge de famille. Cette motivation est suffisante, et contrairement à ce que soutient M. B, il en ressort que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation. 4. En second lieu, M. B reprend, en termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des autres moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Il n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels la magistrate désignée par la présidente du tribunal a suffisamment et pertinemment répondu, et qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter par adoption des motifs retenus par la première juge. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00299_20240618
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00299_20240618
Données disponibles
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