CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00337_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. A D sous le n° 2304259, et son épouse Mme B C sous le n° 2304260, ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 12 juillet 2023 par lesquels le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et subsidiairement de suspendre l'exécution des mesures d'éloignement jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ait statué sur leurs recours. Par des jugements nos 2304259 et 2304260 du 26 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour administrative d'appel : I- Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 24BX00337, M. D, représenté par Me Astié, demande à la cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 2302459 du 26 octobre 2023, et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait rendu sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 juillet 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle insuffisamment motivée, ce qui révèle en outre un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne dès lors que l'exercice de son droit à un recours effectif devant la CNDA impliquait qu'il puisse se maintenir en France, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, qu'il a tissé des liens privés en France où il fait actuellement du bénévolat, qu'il prend des cours de français, que son épouse et sa fille résident avec lui en France, et qu'il ne pourrait reconstituer sa vie familiale en Arménie en raison des risques qu'il encourt dans ce pays ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ne vit pas en état de polygamie et justifie de motifs exceptionnels en ce qu'il a fui l'Arménie dans un contexte tendu et critique après avoir été victime de violences de la part des autorités ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle le prive de son droit à un recours effectif devant la CNDA ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il encourt des risques de torture et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques encourus dans son pays d'origine et contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle constitue une ingérence disproportionnée dans son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français ; S'agissant de la demande subsidiaire de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : - dès lors qu'il présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire pour lui permettre de s'expliquer en audience devant la CNDA, l'exécution da mesure d'éloignement doit être suspendue jusqu'à la décision de la CNDA. Par une décision n° 2023/009798 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D. II- Par une requête enregistrée le 13 février 2024 sous le n° 24BX00339, Mme C, représentée par Me Astié, demande à la cour : 1°) à titre principal d'annuler le jugement n° 2302460 du 26 octobre 2023, et à titre subsidiaire de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait rendu sa décision ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 12 juillet 2023 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ses moyens sont identiques à ceux invoqués par M. D dans l'instance n° 24BX00337. Mme C été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/009797 du 20 décembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et son épouse Mme C, ressortissants arméniens nés respectivement les 12 novembre 1992 et 10 mars 1995, sont entrés en France le 14 décembre 2022 selon leurs déclarations, accompagnés de leur fille née le 8 avril 2022. Leurs demandes d'asile ont été examinées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) selon la procédure accélérée et rejetées par des décisions du 28 avril 2023. Par deux arrêtés du 12 juillet 2023, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer des titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et leur a interdit le retour pour une durée d'un an. M. D et Mme C relèvent appel des jugements du 26 octobre 2023 par lesquels le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 3. Les requêtes nos 24BX00337 et 24BX00339 concernent les membres d'une même famille et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre afin qu'il soit statué par une seule ordonnance. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 () ". Et aux termes de l'article L. 752-5 du même code : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 5. En vertu des dispositions citées au point précédent, M. D et Mme C, ressortissants d'Arménie qui est un pays d'origine sûr, ne bénéficiaient plus du droit de se maintenir sur le territoire français après la notification, respectivement les 12 et 16 mai 2023, des décisions du 28 avril 2023 par lesquelles l'OFPRA a rejeté leurs demandes d'asile en procédure accélérée. Ils ne sont donc pas fondés à sa prévaloir d'un droit au maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur leurs recours. Comme l'a relevé le premier juge, le droit à un recours effectif protégé par les stipulations de l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique seulement, lorsque le rejet de la demande de protection internationale a pour conséquence de mettre un terme au droit au séjour, qu'une juridiction décide si l'intéressé peut se maintenir sur le territoire de l'Etat auquel il a demandé l'asile. M. D et Mme C ont exercé ce droit, institué par les dispositions précitées de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en présentant au magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux, qui les a rejetées, des conclusions subsidiaires aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre par le préfet de la Gironde. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'ils réitèrent en appel, ne peut donc qu'être écarté. 6. En second lieu, M. D et Mme C reprennent en appel, en termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des autres moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Ils n'apportent aucun élément de fait ou de droit nouveau ni aucune pièce nouvelle à l'appui de ces moyens, auxquels le premier juge a pertinemment répondu, et qu'il y a lieu, par suite, d'écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux. 7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes d'appel sont manifestement dépourvues de fondement et peuvent être rejetées selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et de Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°s 24BX00337, 23BX00339
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CAA3318 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00337_20240618
Données disponibles
- Texte intégral