CAA33Juge des référésJuge des référésRejet
CAA33 · Juge des référés — 30 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00347_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 4 août 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par le jugement n° 2304969 du 5 décembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 13 février 2024, M. A, représenté par Me Kaoula, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 décembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 4 août 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - son droit à être entendu a été méconnu ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'admission exceptionnelle alors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, que son état de santé nécessite de poursuivre les soins en France, qu'il réside en France depuis 2017 et que sa présence ne constitue aucune menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale est aujourd'hui en France avec sa compagne de nationalité française et où il a déjà travaillé et paie ses impôts et où il envisage de concrétiser son projet professionnel après l'obtention de son titre de séjour et où il est également parfaitement intégré alors que depuis son arrivée en France il a rompu tout contact avec son pays d'origine. Par une décision n° 2023/010293 du 1er février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant algérien, né le 15 avril 1976, est entré en France le 1er septembre 2017, muni d'un visa l'autorisant à y séjourner pendant quinze jours. Le 29 novembre 2017, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 février 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 juin 2018. Le 5 mai 2018, il a sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade. La préfète de la Gironde a, par un arrêté du 12 mars 2021, rejeté sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le 8 mars 2022, il a conclu un pacte civil de solidarité avec une ressortissante de nationalité française et, le 23 mai suivant, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 4 août 2023, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 5 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, il convient d'écarter par adoption de motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, moyen que A réitère en appel sans apporter aucun élément nouveau, alors que les premiers juges ont expressément indiqué que cette motivation ne pouvait être regardée comme stéréotypée et révélait un examen particulier de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (). ". 5. D'une part, dès lors que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne concerne le droit d'être entendu dont disposent les ressortissants d'Etats tiers faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte à l'encontre de la décision de refus de séjour est inopérant et doit, par suite, être écarté. 6. D'autre part, et ainsi que l'a rappelé le Tribunal, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 7. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, comme en l'espèce, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans cette hypothèse, que l'administration mette l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. En l'espèce, la circonstance que le préfet de la Gironde ne l'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 8. En troisième lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 110-1 du même code, " sous réserve des conventions internationales ". En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Par conséquent, et ainsi que l'a jugé le Tribunal, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel s'est d'ailleurs substitué l'article L. 435-1 du même code, à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, ni le préfet fonder une décision sur ces dispositions. 9. En quatrième lieu, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas d'admission exceptionnelle au séjour, il appartient au préfet, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, d'apprécier compte tenu des éléments du dossier, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation. En l'espèce, et alors que M. A s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la limite de validité de son visa et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement, l'arrêté en litige ne fait pas suite à une demande de titre de séjour sollicité en qualité de malade. En outre, s'il se prévaut de la conclusion le 8 mars 2022 d'un pacte civil de solidarité avec une ressortissante française, il ne justifie pas, ainsi que les premiers juges l'ont relevé, de la réalité, de l'ancienneté et de l'intensité de la communauté de vie dont il se prévaut. Eu égard aux conditions de son séjour en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, ni davantage d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal et exposés aux points 11 et 13 du jugement attaqué, ces moyens doivent être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 30 juillet 2024. La présidente de la 6ème chambre Ghislaine Markarian La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3330 juillet 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00347_20240730
TA6931 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
ORCA_24BX00347_20240730