CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 avril 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00350_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier d'Angoulême a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat et d'enjoindre au centre hospitalier d'Angoulême de lui verser cette indemnité pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021, dans un délai de 48h à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2103043 du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du 30 septembre 2021, a enjoint au centre hospitalier d'Angoulême de verser à Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, l'indemnité de fin de contrat qui lui est due et a mis à sa charge une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 février 2024, le centre hospitalier d'Angoulême, représenté par Me Gomez, demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 décembre 2023 et de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - ses conclusions aux fins de sursis à exécution sont fondées sur les articles R. 811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative ; - l'exécution de la décision l'exposerait à la perte définitive de la somme versée qui ne devrait pas rester à sa charge, dès lors qu'il ne dispose d'aucun élément sur la solvabilité de Mme A et sa capacité à rembourser la somme en litige en cas d'annulation en appel du jugement attaqué ; - il soulève des moyens sérieux dans sa requête au fond ; le tribunal a commis plusieurs erreurs de droit ; il ne résulte pas des contrats signés entre le 4 novembre 2019 et le 20 octobre 2020 que Mme A aurait été recrutée sur le fondement du 1° de l'article L. 6152-1 du code de santé publique, c'est donc à tort que les premiers juges ont annulé le refus de verser à Mme A l'indemnité de fin de contrat prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail en s'inspirant d'une décision du Conseil d'Etat n°469875 qui n'est pas applicable ; Mme A ne relevait d'aucun cas pouvant justifier un contrat à durée indéterminée (CDI), au regard de sa durée limitée de services et de l'absence d'automaticité d'un CDI pour les praticiens contractuels qui relèvent des dispositions spécifiques du code de la santé publique ; il a déclaré un emploi vacant relevant de la spécialité de Mme A, et en refusant de présenter sa candidature sur cet emploi, qui comportait les mêmes caractéristiques que précédemment, elle ne pouvait obtenir le bénéfice de l'indemnité de fin de contrat ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation en annulant le refus d'accorder à Mme A le bénéfice de la prime de fin de contrat, dès lors qu'elle a refusé le renouvellement de son contrat et que des postes vacants en médecine d'urgence étaient publiés sur le fichier SIMGED le 24 février 2021. La requête a été communiquée à Mme A, qui n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 8 avril 2024 par une ordonnance du 7 mars 2024. Vu la requête au fond enregistrée sous le n° 24BX00332. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours, () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel () ". 2. Par un contrat signé le 4 novembre 2019, le Dr A a été recrutée par le centre hospitalier d'Angoulême en qualité de praticien contractuel à compter du 1er novembre 2019, au service des urgences, pour une durée initiale de deux mois. Son contrat a été renouvelé par trois avenants successifs, jusqu'au 30 avril 2021. A l'issue de son dernier contrat, Mme A n'a pas souhaité poursuivre son activité au centre hospitalier d'Angoulême, qui lui proposait un nouveau contrat à durée déterminée. Par un courrier du 30 septembre 2021, le directeur général du centre hospitalier a refusé de lui verser une indemnité de fin de contrat. Par un jugement du 11 décembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de refus du directeur du centre hospitalier d'Angoulême et lui a enjoint de verser à Mme A l'indemnité de fin de contrat qui lui est due. Le centre hospitalier d'Angoulême, qui a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée sous le n° 24BX00332, demande qu'il soit sursis à son exécution sur le fondement des articles R.811-16 et R. 811-17 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ". Aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ". 4. Pour soutenir que l'exécution du jugement attaqué risquerait de l'exposer à la perte définitive de la somme versée au titre de l'indemnité de fin de contrat, le centre hospitalier d'Angoulême se borne à faire valoir qu'il ignore l'étendue des garanties financières de Mme A dans l'hypothèse d'une annulation du jugement et, de ce fait, n'a aucune certitude de recouvrer la somme, dont il ne précise au demeurant pas le montant, qui aurait été versée en exécution du jugement. Toutefois, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié à l'appui de ses allégations, alors qu'il reconnaît la vacance de nombreux postes et qu'aucun élément du dossier ne laisse penser qu'une médecin urgentiste ne pourrait pas retrouver un emploi ou ne serait pas en mesure de rembourser, le cas échéant, une prime de précarité correspondant à 18 mois de contrats. Ainsi, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-16 ne peuvent être accueillies. Pour les mêmes raisons, il n'établit pas l'existence de conséquences difficilement réparables et ses conclusions présentées sur le fondement de l'article R. 811-17 doivent être également rejetées. 5. Il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier d'Angoulême n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête du centre hospitalier d'Angoulême est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier d'Angoulême et à Mme B A. Fait à Bordeaux, le 18 avril 2024. La présidente de la 2ème chambre Catherine Girault La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 24BX00350
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORCA_24BX00350_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel