CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00380_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 14 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2301310 du 9 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A, représenté par Me Roux, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Haute-Vienne du 14 juin 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de deux indemnités de 1 794 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Haute-Vienne n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du préambule de la Constitution de 1946, de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, ainsi que de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968, qui garantissent le droit à une vie privée et familiale normale, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis plus de cinq ans, qu'il justifie d'une insertion sociale particulièrement remarquable, qu'une partie de sa famille se trouve en France, qu'il s'est constitué un réseau amical, et que sa promesse d'embauche manifeste sa volonté d'insertion professionnelle ; S'agissant des décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : - elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par une décision n° 2023/010001 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien né le 15 octobre 1986, est entré en France le 10 juin 2018 muni d'un visa de court séjour. Le 13 août 2018, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides du 26 octobre 2018. Il a fait l'objet le 18 janvier 2019 d'un arrêté du préfet de la Haute-Vienne portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour pour une durée d'un an. Le 25 juin 2019, il a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 10 août 2020 lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pour d'une durée de deux ans, et son recours contentieux à l'encontre de cet arrêté a été rejeté en dernier lieu par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n° 21BX00787 du 28 septembre 2021. Le 7 mars 2023, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " travailleur temporaire " ainsi que son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 9 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. M. A reprend en appel, en termes similaires et sans critique utile du jugement, l'ensemble des moyens visés ci-dessus, invoqués en première instance. Il n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Limoges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut, dès lors, être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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CAA3318 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00380_20240618
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