CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 26 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00382_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2200895 du 28 septembre 2023, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 15 février 2024, M. B, représenté par Me Gand, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 septembre 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 de la préfète de la Vienne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quarante-cinq jours à compter du prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif a mal interprété les pièces du dossier en estimant que le passeport produit ne permettait pas d'établir, au-delà de la seule année 2017, la fréquence de ses allers et retours en France pour rendre visite à sa famille et qu'il ne justifiait pas de la situation professionnelle et de l'intégration de son épouse et a, ce faisant, fondé son examen du dossier sur des considérations erronées ou incomplètes. S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants et méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par une décision n° 2023/009765 du 20 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ()". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 16 mars 1985, est entré pour la dernière fois en France régulièrement le 10 octobre 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 28 septembre 2020 au 26 mars 2021. Il a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale - liens personnels et familiaux " le 4 janvier 2021 auprès de la préfecture de la Vienne. Par un arrêté du 19 janvier 2022, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il relève appel du jugement du 28 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Si M. B conteste l'appréciation faite par les premiers juges des pièces qu'il a produites en vue de justifier de ses liens affectifs avec ses fils et son épouse, un tel moyen se rapporte au bien-fondé du jugement, et non à sa régularité, et doit par suite être écarté. Sur la légalité de la décision attaquée : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. A l'appui de ces moyens, il persiste à se prévaloir, comme en première instance, de ce qu'il a multiplié les allers-retours entre la Tunisie et la France afin de mener sa communauté de vie avec une ressortissante tunisienne, titulaire en France d'une carte de résident valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2030, qu'il a épousée le 18 août 2016 à Médenine en Tunisie, laquelle est la mère de ses deux enfants nés à Poitiers en 2017 et 2021, de ses liens familiaux en France et d'une promesse d'embauche. Il fait valoir qu'il a déposé auprès de la préfecture, lors de sa demande de titre, la copie des trois visas de court séjour dont il a été titulaire pour des durées de 90 jours valables du 14 juin 2017 au 8 décembre 2017 puis du 27 septembre 2018 au 25 mars 2019 et du 28 septembre 2020 au 26 mars 2021. Toutefois ces éléments ainsi que les tampons figurant dans les pages de son passeport, produit en première instance, n'établissent pas la fréquence et la durée alléguées de son séjour en France mais seulement quelques allers et retours entre la Tunisie et la France après 2017 et une entrée définitive le 10 octobre 2020, soit, depuis moins de deux ans au 19 janvier 2022, date de la décision attaquée. S'il se prévaut par ailleurs des bulletins de salaires de son épouse couvrant une période de janvier 2022 à septembre 2023, ces éléments postérieurs à la date de l'arrêté attaqué, qui n'éclairent pas la situation qui prévalait à cette date, sont sans influence sur la légalité de cet arrêté. M. B n'apporte en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune nouvelle pièce de nature à remettre en cause l'appréciation des premiers juges, qui ont, à juste titre, estimé qu'il ne justifiait que d'une entrée récente en France en 2020, qu'il ne justifiait d'aucune insertion professionnelle en France, que la cellule familiale pouvait se reconstituer en Tunisie, pays d'origine des deux parents et dont les enfants ont la nationalité. Enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu de liens personnels et familiaux dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dès lors, ces moyens doivent être écartés pour les motifs pertinents retenus par les premiers juges et par les motifs qui viennent d'être exposés. 5. D'autre part, M. B reprend en appel dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, son autre moyen invoqué en première instance visé ci-dessus à l'appui duquel il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau et auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Vienne. Fait à Bordeaux, le 26 juin 2024. Le président de la 1ère chambre Jean-Claude Pauziès La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3326 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00382_20240626
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00382_20240626
Données disponibles
- Texte intégral