CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00397_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304599 du 7 novembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 16 février 2024, Mme A, représentée par Me Poudampa, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler à titre principal l'arrêté du 21 juillet 2023 du préfet de la Gironde, et à titre subsidiaire l'interdiction de retour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, dès lors que le père de ses enfants, de nationalité italienne, vit en France et participe à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci ; - l'interdiction de retour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle n'a pas de casier judiciaire et s'est trouvée dans l'impossibilité d'exécuter la précédente mesure d'éloignement prise à son encontre du fait de sa situation familiale. Par une décision n° 2023/009976 du 16 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne qui résidait régulièrement en Italie, est entrée en France le 26 juillet 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 avril 2018, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 février 2019. Par un arrêté du 28 août 2020, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'étant maintenue sur le territoire, Mme A a sollicité le 24 avril 2023 son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a lui a interdit le retour pour une durée de deux ans. Mme A relève appel du jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, Mme A, qui s'est prévalue en première instance de la résidence en France du père de nationalité italienne de ses enfants, dont elle est séparée, reprend ses moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Elle produit pour la première fois en appel une ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 22 janvier 2019 accordant l'autorité conjointe aux deux parents, fixant la résidence habituelle des enfants chez leur mère, accordant au père, qui résidait alors à Orléans avec son épouse et leurs trois enfants communs, un droit de visite et d'hébergement à raison d'un week-end par mois et de la moitié des vacances scolaires, et fixant la pension alimentaire due par le père à la somme mensuelle de 100 euros. Toutefois, cette seule pièce, antérieure de plus de quatre ans à la décision contestée, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, ne permet pas d'établir que le père des enfants de la requérante participerait à l'entretien et à l'éducation de ceux-ci. Ainsi, Mme A n'apporte devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur les liens privés et familiaux dont elle se prévaut. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal. 4. En second lieu, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'erreur d'appréciation, Mme A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance, et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant, d'une part, au paiement des entiers dépens de l'instance, laquelle n'en comprend au demeurant aucun, et d'autre part à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2024. La présidente-assesseure de la 2ème chambre Anne Meyer La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3318 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00397_20240618
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