CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 21 février 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00405_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande du 11 juillet 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2205210 du 11 janvier 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A et a enjoint à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de Mme A, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par un arrêt 23BX0341 du 23 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le préfet de la Gironde à l'encontre du jugement du 11 janvier 2023. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 février 2024 devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, Mme A représentée par Me Cissé demande au juge des référés, en application de l'article L.521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Gironde, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, de délivrer à Mme A une convocation dans un délai de 48 heures afin qu'elle puisse voir sa demande de titre de séjour réexaminée et se voir délivrer un récépissé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 351-3 alinéa 1 ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. La demande de Mme A tend à ce que le juge des référés ordonne au préfet de la Gironde, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de délivrer une convocation dans un délai de 48h sous astreinte relève de la compétence du tribunal administratif de Bordeaux en premier ressort. Il y a lieu par suite, en application des dispositions précitées de l'article R.351-3 du même code, de transmettre au tribunal administratif de Bordeaux le dossier de la requête de Mme A. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au Tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Président du Tribunal administratif de Bordeaux et à Mme A. Fait à Bordeaux, le 21 février 2024 Le Président de la cour administrative d'appel de Bordeaux, Luc DEREPAS 24BX00405
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Chronologie de l'affaire
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CAA3321 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_24BX00405_20240221
TA3415 juillet 2024
DTA_2205210_20240715Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORCA_24BX00405_20240221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel