CAA33Cour administrative d'appel de Bordeaux
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 18 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00416_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Ciré d'Aunis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de désigner un expert chargé de constater les désordres affectant le sol du gymnase de la salle des sports Bernard Pougnant, située sur son territoire. Par une ordonnance n° 2301996 du 13 février 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 février 2024, la commune de Ciré d'Aunis, représentée par Me Verluise, demande au juge des référés de la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 13 février 2024 ; 2°) d'ordonner l'expertise sollicitée, afin de déterminer, notamment, les causes qui rendent le sol du gymnase glissant, les mesures à prendre pour remédier à ce désordre et les responsabilités des prestataires qui sont intervenus dans la réhabilitation de la salle de sport. Elle soutient que : - l'expertise ordonnée le 23 août 2022, qui a donné lieu à un rapport déposé le 21 juin 2023, ne porte pas sur le caractère glissant du sol du gymnase ; - elle ne critique pas les conclusions du rapport rendu le 21 juin 2023, mais demande à ce qu'une nouvelle mesure d'expertise soit ordonnée pour investiguer un désordre qui était en dehors du champ de la première expertise ; - cette mesure est utile car le caractère glissant du sol met en danger les utilisateurs du gymnase et peut rendre ce dernier inutilisable à terme. La requête a été communiquée à la société Sportingsols et à la société Atelier Parc, qui n'ont pas produit d'observations. Le président de la cour a désigné, par une décision du 11 janvier 2024, Mme C A pour statuer comme juge des référés en application du livre V du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En 2018, la commune de Ciré d'Aunis a engagé une opération de réhabilitation de la salle des sports Bernard Pougnand, située sur son territoire : la maîtrise d'œuvre a été confiée à la société Atelier Parc et la réalisation du lot n°8 " Sols sportifs " à la société Sportingsols. Les travaux ont été réceptionnés le 15 janvier 2020 sans réserve mais, courant 2021, plusieurs désordres sont apparus, qui ont été recensés dans un constat d'huissier dressé le 18 novembre 2021. Par une requête enregistrée le 5 avril 2022 sous le n° 2200892, la commune de Ciré d'Aunis a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'une demande tendant à la désignation d'un expert chargé de se prononcer sur l'ensemble de ces désordres. Mme B a été désignée par une ordonnance du 23 août 2022, et elle a déposé son rapport le 21 juin 2023. Puis, par une nouvelle requête enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2301996, la commune de Ciré d'Aunis a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner une seconde expertise aux fins de se prononcer sur un autre désordre, affectant le sol du gymnase de la même salle Bernard Pougnand. Elle relève appel de l'ordonnance du 13 février 2024 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a rejeté sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ". Selon l'article R. 532-1 du même code : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Cette utilité doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Il est constant, ainsi que le fait valoir la commune de Ciré d'Aunis, que le caractère glissant du sol du gymnase n'a pas été recensé comme un désordre affectant la salle de sport par le constat d'huissier dressé le 18 novembre 2021, et qu'il n'est pas davantage mentionné dans la demande en référé expertise présentée le 5 avril 2022, sous le n° 2200892. Il résulte en outre des échanges de courriels entre l'expert et les avocats représentant les parties que ce point n'a pas fait l'objet d'investigations au cours des opérations d'expertise. Par suite, la commune de Ciré d'Aunis est fondée à soutenir que sa seconde demande d'expertise ne porte pas sur un aspect ayant déjà été examiné par Mme B, et n'a pas pour objet de critiquer les conclusions du rapport déposé par cette dernière. Toutefois, alors que le gymnase a pu être utilisée dans des conditions normales depuis le courant de l'année 2021, la commune produit un seul courriel, en date du 8 mars 2023, lui signalant l'annulation d'un entraînement de basket en raison de la présence d'humidité dans la salle, qui rendait le sol glissant. Si elle indique dans ses écritures qu'il s'agit d'un problème récurrent, susceptible de mettre en danger les utilisateurs et, par suite, de rendre la salle inutilisable, elle ne produit aucun autre élément susceptible d'étayer cette allégation. Par suite, la commune de Ciré d'Aunis, qui était en mesure de recueillir les témoignages des associations utilisant la salle ou de faire constater, par tout moyen, la présence d'une humidité excessive sur le sol du gymnase, ne démontre pas que celui-ci serait affecté d'un désordre susceptible de justifier la mise en jeu de la responsabilité des entreprises qui ont participé à la réhabilitation de l'équipement. Dans ces conditions, la mesure demandée ne présente pas, en l'état de l'instruction, le caractère d'utilité exigé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que la commune de Ciré d'Aunis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. ORDONNE : Article 1er : La requête de la commune de Ciré d'Aunis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ciré d'Aunis, à la société Sportingsols et à la société Atelier Parc. Fait à Bordeaux, le 18 juin 2024. La juge d'appel des référés, C A La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Date
- 18 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00416_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel