CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 25 juin 2024
- ECLI
- ORCA_24BX00429_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler, d'une part, l'arrêté du 16 janvier 2024 par lequel par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an, et d'autre part, l'arrêté du même jour par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2400127 du 22 janvier 2024, la présidente du tribunal administratif de Pau a, d'une part, renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal les conclusions de sa requête dirigées contre le refus de titre de séjour, et d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête enregistrée le 21 février 2024, M. A, représenté par Me Bazin, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler le jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2024 ; 2°) d'annuler les décisions du 16 janvier 2024 du préfet des Hautes-Pyrénées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de titre de séjour entache d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors que cette décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation au regard de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par une décision n° 2024/000480 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement en France le 1er octobre 2020, selon ses déclarations. A la suite de son interpellation le 28 février 2023 lors d'un contrôle révélant sa situation irrégulière, le préfet des Hautes-Pyrénées, par un arrêté du même jour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. S'étant maintenu sur le territoire, il a sollicité, le 15 septembre 2023, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale en se prévalant de son mariage en date du 24 juin 2023 avec une ressortissante française. Par un arrêté du 16 janvier 2024 et une décision du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A doit être regardé comme relevant appel du jugement de la présidente du tribunal administratif de Pau du 22 janvier 2024 en tant qu'il a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi, portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'assignant à résidence. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision n° 2024/000480 du 19 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Dès lors, ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A, notamment les conditions de son entrée en France, les décisions d'éloignement et d'interdiction de retour sur le territoire français dont il a précédemment fait l'objet et son mariage avec une ressortissante française, et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par ailleurs, il vise l'article L. 611-1 3° du même code et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation en fait distincte de celle du refus du titre de séjour en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. Il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Hautes-Pyrénées n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A, au regard notamment de l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations en octobre 2020, et s'y est maintenu irrégulièrement pendant trois ans avant de solliciter pour la première fois la régularisation de sa situation à la suite de son mariage, et ce en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 28 février 2023. S'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ressort de ces mêmes pièces que cette union, célébrée le 24 juin 2023, est très récente et que l'ancienneté de la communauté de vie alléguée n'est pas établie. Il a en outre la possibilité de revenir en France sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français. Par ailleurs, M. A, qui ne démontre pas disposer des liens personnels et familiaux particuliers et anciens en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, ainsi que l'a estimé le premier juge, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour, le préfet des Hautes-Pyrénées n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts que poursuit cette décision, et n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour soulevé par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 10.En dernier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, portant interdiction de retour sur le territoire français et portant assignation à résidence seraient dépourvues de base légale. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées Fait à Bordeaux, le 25 juin 2024. La présidente de la 4ème chambre Evelyne Balzamo La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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CAA3325 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juin 2024
Référence
ORCA_24BX00429_20240625
Données disponibles
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